Article 1873-17 – Code civil

Article 1873-17 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1873-17

Lorsque les usufruitiers n’ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l’indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d’usufruit des pouvoirs qui lui auraient été conférés par les nus-propriétaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1873-17 C. civ.
– Les juges protègent l’usufruitier non partie à la convention: l’acte passé par le gérant avec des tiers ne lui est pas opposable s’il porte atteinte à ses droits d’usufruit.
– Le tiers ne peut pas invoquer de bonne foi les “pouvoirs” que les nus‑propriétaires auraient conférés au gérant pour réduire l’usufruit; il doit vérifier l’accord de l’usufruitier, surtout en matière immobilière via la publicité foncière.
– Sanction typique: inopposabilité de l’acte à l’usufruitier, voire nullité partielle ou réparation, sans priver l’acte de ses effets entre les autres parties.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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