Article 1813 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1813
Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1813 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord l’opposabilité de la mise en cheptel au propriétaire du fonds: la notification doit être prouvée par celui qui veut écarter la saisie.
– À défaut de notification préalable, le propriétaire dispose d’un droit prioritaire de saisie et de vente des bêtes à hauteur des loyers dus par son fermier, la bonne foi du bailleur de cheptel étant indifférente.
– Une notification claire et datée, identifiant les parties et le cheptel, neutralise en principe la saisie, sauf fraude ou collusion.
– Le texte est d’interprétation stricte et vise le cheptel donné au fermier d’autrui, non les autres formes de détention.
Jurisprudence citant cet article
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