Article 1792-4-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1792-4-1
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 , à l’expiration du délai visé à cet article.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1792-4-1 C. civ.: la jurisprudence assimile le fabricant d’un élément d’équipement conçu et produit “sur mesure” pour l’ouvrage (un EPERS) à un constructeur, soumis à la garantie décennale sans faute. Pour s’appliquer, il faut un lien de spécialité: l’élément ne doit pas être un produit standard, mais spécifiquement adapté au bâtiment, et le défaut doit compromettre la solidité ou l’aptitude à la destination de l’ouvrage. Le point de départ du délai est la réception des travaux, non la livraison de l’élément, et l’action est de dix ans. A défaut de caractériser un EPERS ou d’atteinte décennale, la garantie ne s’applique pas et on bascule vers d’autres régimes (contractuel, vices cachés, responsabilité de droit commun).
Jurisprudence citant cet article
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