Article 1792-4-1 – Code civil

Article 1792-4-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1792-4-1

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 , à l’expiration du délai visé à cet article.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1792-4-1 C. civ.: la jurisprudence assimile le fabricant d’un élément d’équipement conçu et produit “sur mesure” pour l’ouvrage (un EPERS) à un constructeur, soumis à la garantie décennale sans faute. Pour s’appliquer, il faut un lien de spécialité: l’élément ne doit pas être un produit standard, mais spécifiquement adapté au bâtiment, et le défaut doit compromettre la solidité ou l’aptitude à la destination de l’ouvrage. Le point de départ du délai est la réception des travaux, non la livraison de l’élément, et l’action est de dix ans. A défaut de caractériser un EPERS ou d’atteinte décennale, la garantie ne s’applique pas et on bascule vers d’autres régimes (contractuel, vices cachés, responsabilité de droit commun).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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