Article 1767 – Code civil

Article 1767 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1767

Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1767 C. civ.: en cas de destruction partielle de la chose louée, les juges vérifient concrètement l’ampleur des atteintes et leurs effets sur l’utilité du bien pour le preneur, afin d’accorder soit une réduction du loyer, soit la résiliation si l’équilibre économique de l’exploitation est compromis. La preuve se fait le plus souvent par constatations et expertise, le preneur devant établir la réalité et l’ampleur de la destruction et son impact fonctionnel. En matière de baux ruraux, la jurisprudence raisonne à l’aune de l’exploitation: lorsque la perte partielle rend l’activité impossible ou excessivement onéreuse, la résiliation est admise; sinon, on ajuste le loyer au prorata de la perte d’utilité.


Jurisprudence citant cet article

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