Article 1753 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1753
Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1753 C. civ.
– Le bailleur peut agir directement contre le sous‑locataire, mais seulement à hauteur des loyers de sous‑location exigibles au jour de la saisie entre ses mains.
– Le sous‑locataire ne peut pas opposer des paiements « anticipés » faits au locataire principal pour échapper à la saisie, sauf s’ils résultent d’une clause de son bail ou d’un usage des lieux, auquel cas la jurisprudence ne les regarde pas comme anticipés.
– En pratique, les juges valident des saisies‑attributions entre les mains du sous‑locataire et limitent la condamnation au montant strictement dû à la date de la saisie, sans pouvoir étendre l’action du bailleur au‑delà de ce plafond.
Jurisprudence citant cet article
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