Article 1703 – Code civil

Article 1703 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1703

L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1703 C. civ.: l’échange est un contrat consensuel, il se forme par la seule rencontre des volontés comme la vente, avec les mêmes exigences de forme pour les immeubles (acte authentique, publicité) et les mêmes règles de preuve.
La jurisprudence transpose donc le régime de la vente: contrôle des vices du consentement, capacité, objet certain, et application des garanties d’éviction et des vices cachés réciproquement entre échangistes.
Chaque partie étant à la fois « vendeur » et « acheteur », les obligations sont appréciées de manière symétrique; en cas de manquement, les juges recourent aux mêmes sanctions que pour la vente (nullité, résolution, restitutions et dommages-intérêts).


Jurisprudence citant cet article

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