Article 1642-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1642-1
Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En VEFA, l’article 1642-1 C. civ. impose au vendeur de réparer les défauts de conformité et vices de construction apparents jusqu’à la réception; toute clause d’exonération est réputée non écrite. La jurisprudence fixe le point de départ de l’action à un an après la date à laquelle le vendeur peut être déchargé, soit à l’expiration de la garantie de parfait achèvement, elle-même d’un an à compter de la réception (expresse ou judiciaire). Sont couverts les défauts affectant parties privatives et communes, et le vendeur peut être condamné in solidum avec les constructeurs. Les réserves portées lors de la livraison ne suffisent pas à faire courir le délai en l’absence de réception.
Jurisprudence citant cet article
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