Article 1513 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1513
La faculté de prélèvement est caduque si l’époux bénéficiaire ne l’a pas exercée par une notification faite à l’autre époux ou à ses héritiers dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l’expiration du délai prévu au titre : » Des successions » pour faire inventaire et délibérer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1513 C. civ. La jurisprudence applique strictement le formalisme et les délais: la faculté de prélèvement devient caduque si elle n’est pas notifiée dans le mois suivant une mise en demeure régulière, adressée à l’autre époux ou à ses héritiers. La mise en demeure ne peut être faite qu’après l’expiration du délai pour « faire inventaire et délibérer » de la succession; si elle est prématurée ou irrégulière, le mois ne court pas. Les juges exigent la preuve de la notification et du bon destinataire; à défaut d’exercice valable dans le délai, le prélèvement tombe et le bien reste dans le partage ordinaire.
Jurisprudence citant cet article
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