Article 151 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 151
La production de l’expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l’absence ou aurait ordonné l’enquête sur l’absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l’un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149 , 150 , 158 et 159 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En matière de mariage, l’article 151 C. civ. fonctionne comme une règle probatoire spéciale: l’expédition du jugement constatant l’absence (ou ordonnant l’enquête) des père et mère, aïeuls ou aïeules équivaut à leurs actes de décès dans les seuls cas visés aux articles 149, 150, 158 et 159.
La jurisprudence l’applique pour permettre la célébration malgré l’impossibilité d’obtenir les actes ou consentements des ascendants, dès lors qu’une décision judiciaire régulière établit l’absence.
L’équivalence est d’interprétation stricte: limitée aux ascendants mentionnés et aux hypothèses prévues, le juge vérifiant l’identité et la régularité du jugement.
Concrètement, produire le dispositif du jugement d’absence ou d’enquête suffit à tenir lieu d’acte de décès aux fins requises.
Jurisprudence citant cet article
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