Article 1386-22 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1386-22
La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Je ne trouve pas d’« article 1386-22 » dans l’ancienne numérotation du Code civil: le régime des produits défectueux allait de 1386-1 à 1386-18. Vous faites sans doute référence soit aux ex-1386-16 et 1386-17 (devenus 1245-15 et 1245-16) sur la prescription, soit à l’ex-1386-18 (cumul des fondements). En pratique, la jurisprudence applique un double délai imbriqué en matière de produits défectueux: extinction 10 ans après la mise en circulation et prescription de 3 ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et du producteur. Elle admet aussi le cumul avec d’autres régimes comme la garantie des vices cachés lorsque les fondements diffèrent.
Jurisprudence citant cet article
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