Article 1376 – Code civil

Article 1376 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1376

L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1376 C. civ.: l’action en répétition de l’indu suppose que le solvens prouve un paiement et l’absence de dette correspondante, l’erreur n’étant pas exigée sauf paiement en connaissance de cause. Le défendeur peut renverser la preuve en établissant une cause valable (dette existante, dette naturelle, paiement volontaire d’une obligation morale). La restitution est en principe intégrale, avec intérêts à compter de la demande en justice et, en cas de mauvaise foi du bénéficiaire, restitution des fruits et dommages-intérêts éventuels. Les juges apprécient concrètement les pièces (double paiement, factures, décomptes, virements) et écartent les clauses empêchant la répétition lorsqu’elles heurtent l’ordre public.


Jurisprudence citant cet article

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