Article 1348-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1348-2
Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1348-2 C. civ.
– La jurisprudence valide les clauses de compensation conventionnelle (netting) qui éteignent des obligations réciproques, présentes ou futures, y compris dans les conventions-cadres bancaires, l’extinction prenant effet à la date convenue ou à l’exigibilité des dettes futures.
– Ces clauses dérogent aux conditions classiques de la compensation légale, de sorte que la liquidité, l’exigibilité, la fongibilité ou la connexité ne sont pas exigées si les parties en ont convenu, sous réserve de l’ordre public et de la protection des tiers.
– Les juges contrôlent toutefois la bonne foi, l’absence d’abus ou de clause déséquilibrée, et l’opposabilité en cas de procédure collective, sans remettre en cause le principe d’efficacité du netting prévu par l’article 1348-2.
Jurisprudence citant cet article
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