Article 1103 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1103
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 1103 C. civ. consacre la force obligatoire du contrat: la jurisprudence impose l’exécution conforme aux stipulations, sans que le juge ne réécrive l’accord, sauf clauses illicites ou contraires à l’ordre public. En cas d’inexécution, le juge prononce l’exécution forcée ou des dommages‑intérêts, et peut modérer une clause pénale manifestement excessive. Les clauses limitatives de responsabilité sont en principe valables mais écartées en cas de faute lourde ou dol. Depuis la réforme, l’imprévision (art. 1195) permet d’adapter ou résoudre le contrat en cas de changement imprévisible si la renégociation échoue.
Jurisprudence citant cet article
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