Article 1078-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1078-1
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu’ils auront pu faire dans l’intervalle. La date d’évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1078-1 C. civ.
– La jurisprudence admet que des donations antérieures, qu’elles soient rapportables ou « hors part », peuvent être incorporées dans le lot d’un gratifié lors d’une donation-partage, si la volonté du disposant est claire.
– Une fois incorporées, ces donations sont évaluées à la même date que le partage anticipé, ce qui neutralise les aléas de valorisation entre la donation initiale et l’acte de partage.
– Toute clause contraire sur la date d’évaluation est réputée non écrite, les juges vérifiant en outre que l’opération ne porte pas atteinte à la réserve ni à l’égalité globale entre cohéritiers (au besoin via les soultes).
Jurisprudence citant cet article
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