Chambre commerciale, Cour de cassation, le 3 mars 2021, n° 19-10.693

Commentaire rédigé par l’IA

La décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mars 2021, dans le cadre du pourvoi n° 19-10.693, concerne un litige relatif à la nullité d’une promesse de société ainsi qu’à des demandes de dommages-intérêts formulées par les sociétés requérantes.

Dans cette affaire, les parties avaient envisagé la constitution de deux sociétés, mais le projet n’a pas été concrétisé en raison de la décision d’un des associés de ne pas poursuivre les démarches. Les sociétés requérantes ont alors assigné l’autre partie en responsabilité, arguant que celle-ci avait agi de manière contraire aux engagements pris lors des discussions préalables à la formation des sociétés.

La cour d’appel a rejeté les demandes de dommages-intérêts, estimant que l’absence d’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté commune de collaborer à la réalisation d’une œuvre collective, justifiait la nullité de la promesse de société. En effet, la cour a constaté qu’il n’existait pas d’accord clair entre les parties concernant l’objet et les modalités de fonctionnement des sociétés envisagées.

Le pourvoi a été formé sur la base d’un moyen unique, contestant la décision de la cour d’appel. Les requérantes soutenaient que celle-ci avait omis de prendre en compte certains éléments probants, tels que la communication d’informations sur l’avancement du projet, les contributions financières et les discussions relatives aux statuts des sociétés projetées.

La Cour de cassation, après avoir examiné les faits et les arguments, a confirmé la décision de la cour d’appel. Elle a relevé que les preuves de l’absence d’une volonté partagée de collaborer entre les associés étaient suffisamment établies. En effet, il a été mis en lumière qu’aucun échange concret n’avait eu lieu sur les projets respectifs des parties concernant l’utilisation des biens immobiliers destinés à être acquis, ce qui a conduit à conclure à l’absence d’affectio societatis.

La Cour a également noté que les sociétés requérantes n’avaient pas soulevé, devant la cour d’appel, la question de la mauvaise foi de l’autre partie, ce qui a été considéré comme un nouvel argument, inopérant à ce stade de la procédure. En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné les sociétés requérantes aux dépens, tout en ordonnant le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, la décision réaffirme l’importance de l’affectio societatis dans la reconnaissance de la validité des promesses de société et rappelle que l’absence d’une volonté commune et explicite peut conduire à la nullité des engagements pris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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