Chambre civile, Cour de cassation, le 2 octobre 2024, n° 23-50.002

Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), MM. [N] et [P] se sont mariés à Paris le 1er juillet 2017. Un jugement prénatal rendu le 5 juin 2019 par la cour supérieure de l’Etat de Californie pour le comté de [Localité 3] les déclare parents légaux de l’enfant dont Mme [H] allait accoucher, excluant Mme [H] et son époux de toute obligation à l’égard de l’enfant. [U] [N] [P] est né le 15 août 2019 en Californie. Les deux hommes ont demandé l’exequatur du jugement américain en XXX pour qu’il produise les effets d’une adoption plénière.

La Cour de cassation considère que le jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui, bien qu’exécutoire en France, n’a pas les effets d’une adoption plénière. Les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes peuvent être mentionnés sur les registres français indépendamment de l’exequatur, mais lorsque cette filiation n’inclut pas une adoption, elle doit être reconnue uniquement comme telle. La Cour casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris, rejetant la demande des requérants visant à obtenir les effets d’une adoption plénière en France pour la décision californienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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