Avocats en pactes d'associes et actionnaires à Paris : Redaction et execution experte

Le pacte d’associes constitue un contrat extra-statutaire conclu entre tout ou partie des associes d’une societe pour organiser leurs relations et amenager leurs droits au-delà des dispositions statutaires. Distinct des statuts publies, le pacte demeure confidentiel et permet une flexibilite accrue dans l’organisation du pouvoir et la regulation des mouvements de titres. Les pactes d’actionnaires dans les societes par actions et les pactes d’associes dans les societes à responsabilite limitee repondent aux mêmes principes juridiques fondes sur la liberte contractuelle.

Les clauses frequemment inserees dans ces pactes comprennent les clauses d’agrement renforcant le contrôle de l’entree de nouveaux associes, les clauses de preemption organisant le droit de preference en cas de cession, les clauses d’inalienabilite temporaire des titres, les clauses de sortie conjointe comme drag along et tag along, et les clauses d’exclusion permettant le depart force d’un associe dans certaines circonstances. Ces mecanismes contractuels proteǵent les interêts des associes fondateurs et assurent la stabilite de l’actionnariat.

Le Cabinet Kohen Avocats redige des pactes d’associes sur mesure adaptes aux specificites de chaque societe et aux objectifs des associes. Nous conseillons sur les clauses à inserer, leur redaction juridique et leur opposabilite. Nous intervenons egalement dans les contentieux lies à l’execution des pactes : refus d’agrement conteste, violation de clause de preemption, contestation d’une exclusion, litiges sur la valorisation des titres. Notre expertise garantit la securite juridique et l’efficacite des pactes d’associes.

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QU’EST-CE QU’UN PACTE D’ASSOCIES ?

Nature juridique :

Le pacte d’associes est un contrat de droit prive conclu entre associes ou actionnaires, distinct des statuts de la societe. Il complete les statuts en organisant des droits et obligations supplementaires entre les signataires. Le pacte n’est opposable qu’aux parties signataires et à leurs ayants droit, contrairement aux statuts qui lient la societe et tous les associes.

La validite du pacte suppose le respect des conditions de formation des contrats : consentement, capacite, contenu licite et certain. Le pacte ne peut deroger aux dispositions imperatives du droit des societes ni priver un associe de ses droits essentiels. Il doit respecter l’interet social et ne peut organiser un abus de majorite ou de minorite.

Distinction avec les statuts :

Les statuts constituent l’acte fondateur de la societe, publies et opposables aux tiers. Ils organisent le fonctionnement de la societe et les droits de tous les associes. Le pacte d’associes demeure confidentiel, non publie, et ne regit que les relations entre ses signataires. Cette confidentialite constitue un avantage strategique permettant de ne pas reveler la repartition reelle du pouvoir ou les mecanismes de sortie aux tiers.

Les modifications statutaires necessitent le respect de formalites de publicite et l’accord des majorites prevues par la loi ou les statuts. Le pacte se modifie par simple accord entre les parties signataires selon les modalites qu’il prevoit. Cette souplesse facilite l’adaptation du pacte aux evolutions de la vie sociale sans formalisme lourd.

CLAUSES ESSENTIELLES DES PACTES D’ASSOCIES

Clause d’agrement :

La clause d’agrement soumet toute cession de parts ou actions à l’autorisation prealable des autres associes ou d’un organe designe. Elle renforce le contrôle prevu par les statuts ou la loi. Le pacte peut prevoir une procedure d’agrement plus stricte que celle des statuts, exigeant par exemple l’unanimite alors que les statuts se contentent d’une majorite qualifiee.

Le Conseil constitutionnel a valide le 9 decembre 2022 (n° 2022-1029 QPC) la conformite constitutionnelle des clauses d’exclusion d’associe en SAS adoptees sans unanimite, confirmant la large liberte contractuelle en matiere de pactes. Cette decision conforte la validite des clauses d’agrement renforcees des lors qu’elles respectent les droits fondamentaux des associes.

Clause de preemption :

La clause de preemption accorde aux associes signataires du pacte un droit de preference pour acquerir les titres qu’un autre signataire souhaite ceder. En cas de projet de cession, l’associe cedant doit notifier son intention aux beneficiaires du droit de preemption qui disposent d’un delai pour manifester leur interet. Le prix et les conditions de la cession projetee s’imposent aux associes preempteurs.

La Cour d’appel de Nimes a confirme le 13 juin 2025 (n° 23/01274) la validite d’un pacte d’associes comportant un droit de preference et une clause de non-concurrence, rappelant que ces clauses sont licites des lors qu’elles respectent la liberte contractuelle et ne violent pas les droits fondamentaux. Le mecanisme de preemption preserve la stabilite de l’actionnariat en evitant l’entree de tiers non desires.

Clause d’inalienabilite temporaire :

La clause d’inalienabilite interdit temporairement aux associes de ceder leurs titres. Cette clause est valable à condition d’être limitee dans le temps et justifiee par un interet serieux et legitime comme la preservation de la stabilite de l’actionnariat pendant une phase critique du developpement de la societe. Une duree de trois à cinq ans est generalement admise.

L’inalienabilite excessive ou perpetuelle serait nulle comme portant une atteinte disproportionnee au droit de propriete et à la liberte de ceder ses titres. La clause doit prevoir les modalites de levee anticipee en cas de circonstances exceptionnelles justifiant la sortie de l’associe avant le terme convenu.

Clauses de sortie conjointe :

Les clauses drag along et tag along organisent la sortie conjointe des associes minoritaires avec les majoritaires. La clause drag along oblige les minoritaires à ceder leurs titres si les majoritaires trouvent un acquereur pour l’ensemble du capital. La clause tag along permet aux minoritaires d’exiger d’être inclus dans une cession organisee par les majoritaires aux mêmes conditions.

La Cour de cassation a invalide le 27 novembre 2024 (n° 23-10.385) une clause de drag along qualifiee de promesse de vente en raison de l’indetermination du prix, rappelant que le prix doit être determinable objectivement sans recourir à la volonte d’une partie. Les clauses de sortie doivent donc prevoir des mecanismes objectifs de determination du prix comme la valorisation par expert independant.

Clause d’exclusion :

La clause d’exclusion permet le depart force d’un associe en cas de survenance d’evenements graves prevus contractuellement : faute grave, perte de confiance, mesentente paralysant le fonctionnement, violation du pacte, cessation de fonctions de dirigeant. Le Conseil constitutionnel a valide ces clauses en SAS meme adoptees sans unanimite.

La Cour de cassation a precise le 29 mai 2024 (n° 22-13.158) qu’est reputee non ecrite la stipulation privant l’associe dont l’exclusion est proposee de son droit de vote sur cette decision. La Cour d’appel de Toulouse a rappele le 13 decembre 2023 (n° 21/03156) que le juge contrôle le caractere non abusif de l’exclusion et le respect de la procedure statutaire prevue. L’exclusion doit respecter les droits de la defense et être justifiee par des motifs reels et serieux.

EXECUTION ET CONTENTIEUX DES PACTES

Opposabilite du pacte :

Le pacte d’associes n’est opposable qu’aux parties signataires et à leurs ayants cause à titre universel. Il ne lie pas la societe elle-même ni les tiers. Toutefois, la Cour d’appel de Versailles a juge le 19 decembre 2023 (n° 22/03609) que les cessions posterieures au pacte doivent respecter la formule de prix de reference prevue au pacte d’actionnaires si les cessionnaires en avaient connaissance.

Un associe non signataire du pacte ne peut se voir opposer ses clauses. L’adhesion ulterieure d’un nouvel associe au pacte existant necessite son consentement expres materialise par la signature d’un acte d’adhesion. Cette adhesion le lie retroactivement aux clauses du pacte pour l’avenir. Le pacte doit prevoir les modalites d’adhesion des entrants pour assurer sa perennite.

Sanctions de la violation du pacte :

La violation du pacte d’associes par un signataire engage sa responsabilite contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Les autres parties peuvent solliciter l’execution forcee de l’obligation violee si elle est encore possible, ou des dommages-interets reparant le prejudice subi.

Le pacte peut prevoir des clauses penales determin

ant forfaitairement le montant de l’indemnisation en cas de violation de certaines obligations comme la clause de non-concurrence ou l’inalienabilite. Ces clauses penales peuvent être moderees par le juge si elles sont manifestement excessives. La reparation du prejudice suppose d’etablir un lien de causalite entre la violation et le dommage subi.

Les statuts constituent l’acte fondateur de la societe, publies au RCS et opposables à tous. Le pacte d’associes est un contrat prive, confidentiel, opposable uniquement aux signataires. Les statuts organisent le fonctionnement de la societe et les droits de tous les associes. Le pacte complete les statuts en prevoyant des droits et obligations supplementaires entre certains associes seulement. Les modifications statutaires necessitent formalites de publicite et majorites legales ou statutaires. Le pacte se modifie par simple accord entre signataires. Cette souplesse constitue l’avantage majeur du pacte permettant d’adapter les relations entre associes sans formalisme lourd ni publicite revelant la strategie aux tiers.

Non, le pacte d’associes n’est pas obligatoire mais fortement recommande dans certaines situations : societe comptant plusieurs associes ayant des interêts divergents, entree d’investisseurs exterieurs souhaitant proteger leurs droits, famille souhaitant organiser la transmission progressive du capital, associes fondateurs voulant preserver le contrôle face à l’entree de nouveaux associes. Le pacte securise les relations entre associes en anticipant les situations de conflit potentiel. Il evite les blocages en prevoyant des mecanismes de sortie et de valorisation. Son absence peut exposer à des conflits paralysant la societe sans solution contractuelle preenregistree.

Non, le pacte ne peut contredire les statuts ni les dispositions imperatives du droit des societes. En cas de contradiction, les statuts prevalent car ils constituent la loi des parties opposable à la societe. Le pacte doit completer les statuts sans les contredire. Il peut toutefois prevoir des obligations plus contraignantes que les statuts comme un agrement à l’unanimite alors que les statuts prevoient une majorite qualifiee. Cette rigueur accrue est valable entre signataires du pacte sans s’imposer aux non-signataires. Le pacte permet ainsi de creer un cercle restreint d’associes soumis à des regles plus strictes que celles applicables à l’ensemble.

Oui, la clause d’exclusion est valable en SAS meme sans unanimite selon le Conseil constitutionnel dans sa decision du 9 decembre 2022 (n° 2022-1029 QPC). Toutefois, la Cour de cassation a precise le 29 mai 2024 (n° 22-13.158) qu’est reputee non ecrite la stipulation privant l’associe dont l’exclusion est proposee de son droit de vote sur cette decision. La Cour d’appel de Toulouse a rappele le 13 decembre 2023 (n° 21/03156) que le juge contrôle le caractere non abusif de l’exclusion et le respect de la procedure statutaire. L’exclusion doit reposer sur des motifs graves prevus au pacte et respecter les droits de la defense de l’associe concerne.

Le pacte doit prevoir une methode objective de valorisation des titres pour eviter les litiges lors des cessions. Les methodes courantes comprennent : valorisation par expert independant designe selon la procedure prevue au pacte, formule mathematique basee sur des multiples de chiffre d’affaires ou de resultat, actualisation des capitaux propres corriges, moyenne ponderee de plusieurs methodes. La Cour d’appel de Versailles a confirme le 19 decembre 2023 (n° 22/03609) l’opposabilite de la formule de prix de reference prevue au pacte d’actionnaires pour les cessions ulterieures. Une valorisation trop eloignee de la valeur reelle peut être contestee pour abus.

Oui, le pacte peut contenir une clause de non-concurrence interdisant aux associes signataires d’exercer une activite concurrente pendant leur presence dans la societe et pendant une duree determinee apres leur sortie. La Cour d’appel de Nimes a valide le 13 juin 2025 (n° 23/01274) un pacte comportant droit de preference et clause de non-concurrence. Cette clause doit être limitee dans le temps generalement deux à trois ans, dans l’espace secteur geographique de la societe, et dans son objet activites reellement concurrentes. Une clause disproportionnee serait nulle. Une contrepartie financiere est souvent prevue pour compenser la restriction de liberte professionnelle.

Les clauses drag along permettent aux majoritaires d’obliger les minoritaires à ceder leurs titres si un acquereur se presente pour l’ensemble du capital. Les clauses tag along permettent aux minoritaires d’exiger d’être inclus dans une cession organisee par les majoritaires. Ces clauses sont valables sous reserve que le prix soit determinable objectivement. La Cour de cassation a invalide le 27 novembre 2024 (n° 23-10.385) une clause de drag along qualifiee de promesse de vente en raison de l’indetermination du prix. Le pacte doit donc prevoir un mecanisme objectif de fixation du prix comme expertise ou formule contractuelle pour assurer l’opposabilite de ces clauses de sortie conjointe.