Avocats en cession parts actions à Paris : Expertise et conseil
La cession de parts sociales ou d’actions constitue l’opération juridique par laquelle un associé ou actionnaire transf ère la propriété de ses titres à un acquéreur tiers ou associé. Cette transmission s’effectue selon des modalités variant substantiellement selon la forme sociale concernée et les stipulations statutaires. La cession de parts sociales de SARL obéit à un formalisme strict nécessitant un acte écrit, le respect des clauses d’agrément statutaires et l’accomplissement de formalités d’enregistrement et de publicité. La cession d’actions de SAS ou de SA s’opère plus librement sauf clauses statutaires restrictives, par simple virement de compte à compte pour les actions nominatives.
Les clauses d’agrément permettent aux associés ou actionnaires de contrôler l’entrée de nouveaux membres dans la société en subordonnant la cession à l’autorisation préalable des organes compétents. La Cour d’appel de Dijon rappelle que la nullité de la cession résulte du non-respect de la clause d’agrément et du droit de préemption selon l’article L.227-9 du Code de commerce (CA Dijon, 3 avril 2025, n 22/00470). Le prix de cession fait l’objet d’une libre négociation entre les parties ou d’une expertise en cas de désaccord. La Cour d’appel de Pau précise que le prix découle d’une libre négociation en l’absence de clause de garantie conventionnelle (CA Pau, 31 juillet 2024, n 22/01797).
Le Cabinet Kohen Avocats accompagne cédants et cessionnaires dans toutes les opérations de cession de titres sociaux. Notre expertise couvre la négociation et la rédaction des actes de cession, le respect des clauses statutaires d’agrément et de préemption, la valorisation des titres cédés, la rédaction des garanties de passif et d’actif, l’accomplissement des formalités d’enregistrement et les contentieux liés aux cessions. Nous sécurisons juridiquement vos opérations de transmission pour éviter tout risque de nullité ou de mise en cause ultérieure.
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QU’EST-CE QUE LA CESSION DE PARTS ET ACTIONS ?
Definition et nature juridique :
La cession de parts sociales ou d’actions désigne l’opération par laquelle un associé ou actionnaire transfère à titre onéreux ou gratuit la propriété de tout ou partie de ses droits sociaux à un tiers ou à un autre associé. Cette transmission emporte pour le cessionnaire l’acquisition de l’ensemble des droits et obligations attachés aux titres cédés : droits financiers, droits de vote, droits à l’information et au contrôle.
La cession se distingue des autres modes de transmission des droits sociaux. L’apport de titres à une société constitue un échange et non une cession pure et simple. La donation de parts ou actions obéit aux règles du droit des libéralités. La transmission universelle de patrimoine résultant d’une fusion ou scission ne constitue pas une cession. La succession et la liquidation du régime matrimonial entraînent des transmissions de plein droit régies par des règles spécifiques.
La cession produit un effet translatif de propriété à la date convenue entre les parties ou à défaut à la date de signature de l’acte de cession. Pour les tiers et la société, l’opposabilité de la cession nécessite l’accomplissement de formalités variant selon la forme sociale : signification à la société ou acceptation par elle dans un acte authentique pour les parts de SARL, inscription dans le registre des mouvements de titres pour les actions.
Cession de parts sociales de SARL :
La cession de parts sociales de SARL obéit à un formalisme strict destiné à protéger les associés et à assurer la stabilité de la société. L’article L.223-17 du Code de commerce impose la rédaction d’un acte écrit sous peine de nullité. Cet acte peut être sous seing privé ou notarié. Il mentionne l’identité des parties, le nombre et la valeur des parts cédées, le prix et les modalités de paiement.
La cession entre associés et à des conjoints, ascendants ou descendants du cédant est libre sauf clause statutaire contraire. En revanche, la cession à des tiers étrangers à la société nécessite l’agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Le refus d’agrément oblige les associés ou la société à acquérir les parts dans un délai de trois mois sauf renonciation du cédant à la cession.
L’acte de cession doit être enregistré auprès de l’administration fiscale dans le délai d’un mois et donne lieu au paiement des droits d’enregistrement au taux de trois pour cent sur le prix de cession après abattement. La cession doit être signifiée à la société par acte d’huissier ou acceptée par elle dans un acte authentique pour être opposable aux tiers et à la société. Un original de l’acte doit être déposé au siège social.
Cession d’actions de SAS et de SA :
La cession d’actions de SAS ou de SA s’effectue plus librement que la cession de parts de SARL sauf clauses statutaires restrictives. Pour les actions nominatives, la cession s’opère par un virement de compte à compte sur ordre du cédant donné par lettre recommandée ou par inscription dans un registre tenu par la société. Aucun acte écrit n’est légalement requis bien qu’il soit fortement recommandé de rédiger un acte de cession.
Les statuts de SAS peuvent prévoir librement des clauses d’agrément, de préemption ou d’inaliénabilité temporaire des actions. Ces clauses permettent aux actionnaires de contrôler l’entrée de nouveaux membres et de maintenir la stabilité de l’actionnariat. La Cour d’appel de Toulouse a distingué clause de préemption et clause d’agrément dans le cadre d’une opération de reclassement par transmission universelle de patrimoine (CA Toulouse, 20 mai 2025, n 23/00856).
Pour les SA, la cession d’actions est en principe libre sauf si les statuts prévoient une clause d’agrément pour les actions nominatives. Cette clause ne peut concerner les actions cotées sur un marché réglementé. Le refus d’agrément n’oblige pas les actionnaires ou la société à acquérir les actions refusées contrairement au régime des SARL.
Prix de cession et valorisation :
Le prix de cession des parts ou actions résulte en principe de la libre négociation entre le cédant et le cessionnaire. Les parties déterminent librement la valeur des titres en tenant compte de la situation financière de la société, de ses perspectives de développement, de la valorisation des actifs et du marché. La Cour d’appel de Pau rappelle que le prix découle d’une libre négociation en l’absence de clause de garantie conventionnelle (CA Pau, 31 juillet 2024, n 22/01797).
Les statuts ou les conventions entre associés peuvent prévoir des mécanismes de détermination du prix : référence à la valeur mathématique des titres, application de multiples de résultat, recours à une expertise contradictoire. La Cour d’appel de Grenoble a traité de la valorisation des parts sociales et de l’expertise de prix dans un arrêt du 19 juin 2024 (n 24/00055) concernant également l’exigibilité du prix de cession.
Lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur le prix ou lorsque les statuts l’imposent, un expert indépendant peut être désigné pour évaluer les titres. Cette désignation s’effectue d’un commun accord ou à défaut par ordonnance du président du tribunal de commerce. L’expert établit un rapport motivé déterminant la valeur des titres selon les méthodes d’évaluation appropriées.
Comment nous vous accompagnons
POINTS JURIDIQUES CLES
Clause d’agrement :
La clause d’agrément subordonne la cession de parts ou d’actions à l’autorisation préalable des associés ou actionnaires selon des modalités fixées par les statuts. Cette clause vise à permettre aux associés de contrôler l’entrée de nouveaux membres et à préserver l’intuitus personae caractérisant certaines sociétés. La Cour d’appel de Dijon rappelle que la nullité de la cession résulte du non-respect de la clause d’agrément selon l’article L.227-9 du Code de commerce (CA Dijon, 3 avril 2025, n 22/00470).
En SARL, la clause d’agrément est d’ordre public pour les cessions à des tiers mais peut être écartée par les statuts pour les cessions entre associés ou aux conjoints et descendants. L’agrément est donné par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Le refus d’agrément oblige les associés ou la société à acquérir les parts refusées dans un délai de trois mois.
En SAS, les statuts fixent librement les conditions d’agrément : organe compétent, majorité requise, délai de réponse. L’absence de réponse dans le délai statutaire vaut acceptation tacite. Le refus d’agrément n’oblige pas les actionnaires ou la société à acquérir les actions sauf stipulation statutaire contraire. En SA, la clause d’agrément ne peut concerner que les actions nominatives et est soumise à des conditions strictes.
Droit de preemption statutaire :
Le droit de préemption confère aux associés ou actionnaires existants une priorité pour acquérir les titres qu’un associé souhaite céder. Cette clause permet de maintenir la répartition du capital entre les associés actuels en leur offrant la possibilité d’augmenter leur participation avant l’entrée d’un tiers. La Cour d’appel de Toulouse a distingué clause de préemption et clause d’agrément dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine (CA Toulouse, 20 mai 2025, n 23/00856).
Le droit de préemption s’exerce selon les modalités fixées par les statuts : notification du projet de cession aux bénéficiaires, délai d’exercice du droit, répartition entre les bénéficiaires si plusieurs exercent le droit. Le prix proposé par le cessionnaire pressenti s’impose aux bénéficiaires du droit de préemption sauf clause statutaire prévoyant une expertise.
Le non-respect du droit de préemption entraîne la nullité de la cession conclue en violation de cette clause. Les bénéficiaires du droit de préemption peuvent également demander des dommages et intérêts réparant le préjudice subi. La renonciation au droit de préemption doit être expresse et ne peut être présumée du seul silence des bénéficiaires.
Garantie de passif et garantie d’actif :
La garantie de passif protège le cessionnaire contre les dettes et les passifs non révélés affectant la société et diminuant la valeur réelle des titres acquis. Cette garantie conventionnelle oblige le cédant à indemniser le cessionnaire si des dettes antérieures à la cession se révèlent après la transmission. La Cour d’appel de Versailles a traité de la garantie d’actif et de passif et de ses conditions d’application dans un arrêt du 31 mai 2022 (n 21/03821).
La garantie d’actif protège le cessionnaire contre la surévaluation des actifs de la société. Elle permet d’obtenir une indemnisation si la valeur réelle des actifs s’avère inférieure à celle déclarée par le cédant. Ces garanties sont limitées dans le temps par une clause de prescription généralement fixée entre trois et cinq ans. Elles peuvent être plafonnées en montant.
La mise en œuvre de la garantie nécessite la démonstration par le cessionnaire de l’existence du passif ou de la moins-value d’actif, de son antériorité à la cession et de son caractère non révélé. Le cessionnaire doit notifier le sinistre au cédant dans les délais contractuels. Le cédant peut contester la garantie en démontrant que le passif était connu ou que l’actif était correctement valorisé.
Nullite de la cession :
La nullité de la cession de parts ou d’actions ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Code de commerce ou d’une cause de nullité des contrats en général. La Cour d’appel de Dijon rappelle que la nullité résulte du non-respect de la clause d’agrément et du droit de préemption selon l’article L.227-9 du Code de commerce (CA Dijon, 3 avril 2025, n 22/00470).
Les causes de nullité comprennent le défaut d’écrit pour les parts de SARL, l’absence d’agrément lorsqu’il est requis, la violation du droit de préemption statutaire, le vice du consentement affectant la validité du contrat, l’incapacité du cédant ou du cessionnaire. Les simples irrégularités formelles n’entraînent pas la nullité si elles n’ont pas porté atteinte aux droits substantiels des parties.
L’action en nullité doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du vice pour les vices du consentement ou du jour où la nullité peut être invoquée pour les autres cas. La nullité de la cession entraîne la restitution réciproque des prestations : restitution des titres au cédant et restitution du prix au cessionnaire. Les fruits perçus pendant la période d’inefficacité de la cession doivent également être restitués.
Formalites fiscales et publicite :
La cession de parts sociales de SARL doit être enregistrée auprès de l’administration fiscale dans le délai d’un mois suivant la signature de l’acte. Cette formalité donne lieu au paiement de droits d’enregistrement au taux de trois pour cent calculé sur le prix de cession après abattement de vingt-trois mille euros. Le défaut d’enregistrement dans le délai entraîne l’application de pénalités et d’intérêts de retard.
La cession doit être signifiée à la société par acte d’huissier ou acceptée par elle dans un acte authentique pour être opposable aux tiers et à la société. Cette formalité permet à la société de connaître l’identité du nouveau propriétaire des parts et d’actualiser le registre des associés. Un original de l’acte de cession doit être déposé au siège social.
Pour les actions de SAS et de SA, aucun enregistrement fiscal n’est requis sauf si l’acte est rédigé par un notaire. La cession s’opère par virement de compte à compte pour les actions nominatives. La société inscrit la cession dans le registre des mouvements de titres qui peut être consulté par les actionnaires et les autorités de contrôle.
Nos honoraires
COMMENT VOS AVOCATS VOUS ACCOMPAGNENT
Negociation et structuration de l’operation :
Nous conseillons les cédants et les cessionnaires sur la structuration optimale de l’opération de cession. Nous analysons les contraintes juridiques, fiscales et sociales pour déterminer les modalités les plus avantageuses : cession pure et simple, cession avec clause de complément de prix, cession avec garanties spécifiques, cession échelonnée dans le temps.
Nous négocions les conditions de la cession pour protéger les intérêts de nos clients : détermination du prix en fonction de la valorisation des titres, aménagement des garanties de passif et d’actif, fixation des conditions suspensives, répartition des frais et impôts entre les parties. Nous anticipons les difficultés et proposons des solutions adaptées aux enjeux de l’opération.
Nous conseillons sur l’opportunité de réaliser préalablement à la cession des opérations de restructuration : apport partiel d’actif, distribution de réserves, réduction de capital. Ces opérations permettent d’optimiser la fiscalité de la transmission et de séparer les actifs selon les objectifs du cédant.
Redaction de l’acte de cession :
Nous rédigeons l’acte de cession en respectant les exigences légales et en intégrant des clauses protectrices adaptées aux spécificités de l’opération. Pour les cessions de parts de SARL, nous établissons un acte écrit comportant toutes les mentions obligatoires : identité des parties, nombre et valeur des parts, prix et modalités de paiement, déclarations et garanties du cédant.
Nous intégrons des clauses de garantie de passif et d’actif protégeant le cessionnaire contre les risques non révélés : limitation dans le temps et en montant, procédure de notification des sinistres, mécanismes d’indemnisation. Nous prévoyons des clauses de non-concurrence et de non-démarchage protégeant le cessionnaire contre la concurrence du cédant.
Nous rédigeons les conditions suspensives subordonnant la réalisation de la cession à la survenance d’événements incertains : obtention de l’agrément, réalisation d’un audit satisfaisant, obtention d’un financement par le cessionnaire. Nous fixons les modalités de paiement du prix : paiement comptant, paiement différé, séquestre d’une partie du prix pendant la période de garantie.
Respect des clauses statutaires :
Nous vérifions le respect des clauses statutaires d’agrément et de préemption avant de conclure la cession. Nous organisons la procédure d’agrément : notification du projet de cession aux organes compétents, convocation de l’assemblée ou consultation des associés, obtention de la décision d’agrément. Nous conseillons le cédant sur les recours en cas de refus abusif d’agrément.
Nous mettons en œuvre le droit de préemption statutaire en notifiant le projet de cession aux bénéficiaires dans les formes et délais prévus. Nous recueillons les réponses des bénéficiaires et organisons la répartition des titres entre ceux ayant exercé leur droit. Nous sécurisons la renonciation expresse des bénéficiaires n’ayant pas exercé leur droit.
Nous contestons les clauses statutaires abusives restreignant excessivement la libre cessibilité des titres au-delà de ce qui est nécessaire à la protection de l’intérêt social. Nous obtenons l’annulation ou l’adaptation de ces clauses pour permettre la réalisation de la cession dans des conditions équitables.
Valorisation des titres cedes :
Nous assistons nos clients dans la valorisation des titres cédés en mettant en œuvre les méthodes d’évaluation appropriées : méthode patrimoniale fondée sur l’actif net réévalué, méthode des flux de trésorerie actualisés, méthode des multiples de résultat, méthode mixte combinant plusieurs approches. Nous tenons compte des spécificités de la société, de son secteur d’activité et des perspectives de développement.
Nous organisons la désignation d’un expert indépendant lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur le prix ou lorsque les statuts l’imposent. Nous proposons des experts reconnus et suivons leur mission. Nous contestons si nécessaire les conclusions de l’expert en démontrant les erreurs de méthode ou les omissions dans l’évaluation.
Nous négocions des mécanismes d’ajustement du prix permettant de tenir compte de l’évolution de la situation de la société entre la signature de l’acte et sa réalisation : clause de complément de prix indexée sur les résultats futurs, clause d’ajustement en fonction de la variation de l’actif net, clause de révision du prix en cas de survenance d’événements significatifs.
Accomplissement des formalites :
Nous accomplissons l’ensemble des formalités liées à la cession. Pour les parts de SARL, nous procédons à l’enregistrement de l’acte auprès de l’administration fiscale dans le délai d’un mois et veillons au paiement des droits d’enregistrement. Nous organisons la signification de la cession à la société par acte d’huissier ou obtenons son acceptation dans un acte authentique.
Nous déposons un original de l’acte de cession au siège social de la société. Nous actualisons le registre des associés pour constater le transfert de propriété des parts. Nous modifions si nécessaire les statuts lorsque la cession affecte la répartition du capital mentionnée dans les dispositions statutaires.
Pour les actions de SAS et de SA, nous organisons le virement de compte à compte et l’inscription de la cession dans le registre des mouvements de titres. Nous obtenons les certificats de propriété attestant du transfert des actions au profit du cessionnaire. Nous veillons à l’accomplissement des formalités spécifiques prévues par les statuts ou les pactes d’actionnaires.
Quelle est la difference entre cession de parts sociales et cession d'actions ?
La cession de parts sociales concerne les sociétés de personnes notamment les SARL et obéit à un formalisme strict nécessitant un acte écrit sous peine de nullité, le respect des clauses d’agrément pour les cessions à des tiers et l’enregistrement fiscal avec paiement de droits de trois pour cent. La cession d’actions concerne les sociétés par actions notamment les SAS et les SA et s’effectue plus librement par simple virement de compte à compte pour les actions nominatives sans nécessité d’acte écrit obligatoire ni enregistrement fiscal sauf acte notarié. Les statuts de SAS peuvent toutefois prévoir des clauses d’agrément restrictives similaires aux SARL. Cette différence s’explique par l’intuitus personae plus marqué dans les SARL où les associés se choisissent mutuellement tandis que les sociétés par actions privilégient la libre cessibilité des titres pour faciliter la mobilité du capital.
L'agrement est-il obligatoire pour toutes les cessions de parts de SARL ?
L’agrément n’est pas obligatoire pour toutes les cessions de parts de SARL. La cession entre associés est libre sauf clause statutaire contraire. La cession aux conjoints, ascendants ou descendants du cédant est également libre sauf clause statutaire plus restrictive. En revanche, la cession à des tiers étrangers à la société nécessite obligatoirement l’agrément des associés représentant au moins la moitié des parts sociales selon l’article L.223-14 du Code de commerce. Cette règle d’ordre public ne peut être écartée par les statuts. Le refus d’agrément oblige les associés ou la société à acquérir les parts refusées dans un délai de trois mois sauf renonciation du cédant à la cession. La Cour d’appel de Dijon rappelle que la nullité de la cession résulte du non-respect de la clause d’agrément (CA Dijon, 3 avril 2025, n 22/00470). Cette protection garantit le contrôle de l’entrée de nouveaux associés dans la SARL.
Comment est determine le prix de cession des parts ou actions ?
Le prix de cession des parts ou actions résulte en principe de la libre négociation entre le cédant et le cessionnaire. Les parties déterminent librement la valeur des titres en tenant compte de la situation financière de la société, de ses perspectives, de la valorisation des actifs et du marché. La Cour d’appel de Pau rappelle que le prix découle d’une libre négociation en l’absence de clause de garantie conventionnelle (CA Pau, 31 juillet 2024, n 22/01797). Les statuts peuvent prévoir des mécanismes de détermination : référence à la valeur mathématique, multiples de résultat, expertise contradictoire. La Cour d’appel de Grenoble a traité de la valorisation et de l’expertise de prix (CA Grenoble, 19 juin 2024, n 24/00055). Lorsque les parties ne s’accordent pas sur le prix ou que les statuts l’imposent, un expert indépendant peut être désigné d’un commun accord ou par ordonnance du président du tribunal de commerce pour évaluer les titres selon les méthodes appropriées.
Qu'est-ce qu'une garantie de passif et comment fonctionne-t-elle ?
La garantie de passif est une clause conventionnelle par laquelle le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire si des dettes ou passifs non révélés affectant la société se révèlent après la cession et diminuent la valeur réelle des titres acquis. Cette garantie protège le cessionnaire contre les risques cachés antérieurs à la transmission. La Cour d’appel de Versailles a traité de la garantie d’actif et de passif et de ses conditions d’application (CA Versailles, 31 mai 2022, n 21/03821). La garantie est généralement limitée dans le temps entre trois et cinq ans et plafonnée en montant à un pourcentage du prix de cession. Pour mettre en œuvre la garantie, le cessionnaire doit démontrer l’existence du passif, son antériorité à la cession et son caractère non révélé. Il doit notifier le sinistre au cédant dans les délais contractuels. Le cédant peut contester en démontrant que le passif était connu ou révélé dans les documents communiqués avant la cession.
Un droit de preemption statutaire peut-il etre contourne ?
Un droit de préemption statutaire ne peut être contourné sous peine de nullité de la cession conclue en violation de cette clause. Le cédant doit notifier son projet de cession aux bénéficiaires du droit de préemption dans les formes et délais prévus par les statuts en indiquant le prix et les conditions proposés par le cessionnaire pressenti. Les bénéficiaires disposent d’un délai pour exercer leur droit. La Cour d’appel de Toulouse a distingué clause de préemption et clause d’agrément dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine (CA Toulouse, 20 mai 2025, n 23/00856). Le non-respect du droit de préemption entraîne la nullité de la cession et peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour les bénéficiaires lésés. La renonciation au droit de préemption doit être expresse et ne peut être présumée du silence des bénéficiaires. Seule une renonciation expresse et écrite de tous les bénéficiaires permet de s’affranchir de cette obligation.
Quelles sont les consequences fiscales d'une cession de parts sociales ?
La cession de parts sociales de SARL entraîne plusieurs conséquences fiscales. Pour le cédant personne physique, la plus-value de cession est imposable au prélèvement forfaitaire unique de trente pour cent ou sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu après abattement pour durée de détention. Des abattements renforcés s’appliquent sous conditions pour les dirigeants partant à la retraite. Pour le cessionnaire, la cession génère des droits d’enregistrement de trois pour cent calculés sur le prix de cession après abattement de vingt-trois mille euros. Ces droits doivent être versés lors de l’enregistrement de l’acte auprès de l’administration fiscale dans le délai d’un mois. Le défaut d’enregistrement entraîne des pénalités et intérêts de retard. Pour les cessions d’actions de SAS et SA, le cédant supporte l’imposition de la plus-value mais le cessionnaire ne paie aucun droit d’enregistrement sauf si l’acte est rédigé par un notaire.
La cession de parts peut-elle etre annulee pour vice du consentement ?
La cession de parts ou d’actions peut être annulée pour vice du consentement dans les conditions du droit commun des contrats. Les vices du consentement comprennent l’erreur, le dol et la violence. L’erreur doit porter sur une qualité essentielle de la prestation et présenter un caractère déterminant. Le dol nécessite la démonstration de manœuvres frauduleuses, de mensonges ou de réticences dolosives ayant déterminé le consentement de la victime. La violence caractérise les pressions illégitimes ayant contraint une partie à contracter. L’action en nullité pour vice du consentement doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du vice. La nullité entraîne la restitution réciproque des prestations : restitution des titres au cédant et restitution du prix au cessionnaire. Les fruits perçus pendant la période d’inefficacité doivent également être restitués. Cette protection garantit que le consentement des parties à la cession a été libre et éclairé.
Que se passe-t-il si le cessionnaire ne paie pas le prix convenu ?
Si le cessionnaire ne paie pas le prix convenu, le cédant dispose de plusieurs recours. Il peut demander l’exécution forcée de la cession en assignant le cessionnaire en paiement du prix avec intérêts de retard et dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il peut également demander la résolution judiciaire de la cession pour inexécution des obligations du cessionnaire avec restitution des titres et conservation des arrhes versées le cas échéant. L’acte de cession prévoit généralement une clause résolutoire permettant la résolution de plein droit en cas de non-paiement après mise en demeure restée infructueuse. Le cédant peut inscrire une sûreté sur les titres cédés jusqu’au paiement intégral du prix pour garantir sa créance. Il peut solliciter des mesures conservatoires pour empêcher le cessionnaire de céder à son tour les titres avant d’avoir payé le prix. Ces recours protègent le cédant contre le risque d’impayé tout en maintenant si possible la réalisation de la cession.
Un acte de cession de parts de SARL doit-il obligatoirement etre redige par un avocat ?
L’intervention d’un avocat ou d’un notaire n’est pas légalement obligatoire pour rédiger un acte de cession de parts de SARL. Les parties peuvent rédiger elles-mêmes un acte sous seing privé respectant les mentions obligatoires : identité des parties, nombre et valeur des parts cédées, prix et modalités de paiement. Toutefois, le recours à un professionnel du droit présente des avantages déterminants. L’avocat vérifie que toutes les conditions légales et statutaires sont remplies : respect de la clause d’agrément, exercice du droit de préemption, obtention des autorisations requises. Il rédige des clauses de garantie protégeant le cessionnaire contre les risques non révélés. Il organise les formalités d’enregistrement fiscal et de signification à la société. Il anticipe les contentieux possibles et sécurise juridiquement l’opération. L’expertise d’un avocat évite les erreurs sources de nullité ou de litiges futurs et garantit la validité définitive de la cession.
Comment s'effectue la cession d'actions nominatives ?
La cession d’actions nominatives s’effectue par un virement de compte à compte sur ordre du cédant. Le cédant adresse à la société ou à l’établissement teneur de compte un ordre de virement précisant le nombre d’actions cédées, l’identité du cessionnaire et la date de transfert. La société inscrit la cession dans le registre des mouvements de titres tenu au siège social ou confié à un prestataire spécialisé. Cette inscription rend la cession opposable à la société et aux tiers. Aucun acte écrit n’est légalement requis bien qu’il soit fortement recommandé de rédiger un acte de cession précisant le prix, les garanties et les conditions suspensives. Pour les actions de SAS, les statuts peuvent prévoir des clauses d’agrément ou de préemption dont le respect conditionne la validité de la cession. La société délivre au cessionnaire un certificat d’inscription attestant de sa qualité d’actionnaire et du nombre d’actions détenues.
Les droits d'enregistrement sont-ils dus pour toutes les cessions ?
Les droits d’enregistrement au taux de trois pour cent ne sont dus que pour les cessions de parts sociales de sociétés à prépondérance immobilière ou de sociétés dont le siège est en France. Les cessions d’actions de SAS et de SA ne donnent pas lieu au paiement de droits d’enregistrement sauf si l’acte est rédigé par un notaire ou si la société est à prépondérance immobilière. Une société est à prépondérance immobilière si son actif est constitué pour plus de cinquante pour cent de biens immobiliers situés en France ou de droits portant sur de tels biens. Dans ce cas, les droits d’enregistrement s’élèvent à cinq pour cent du prix de cession. Un abattement de vingt-trois mille euros s’applique pour les cessions de parts de SARL classiques. Le cessionnaire doit procéder à l’enregistrement dans le délai d’un mois suivant la signature de l’acte et payer les droits correspondants. Le défaut d’enregistrement dans le délai entraîne des pénalités de dix pour cent et des intérêts de retard.
Peut-on ceder gratuitement des parts ou actions ?
Les parts sociales et les actions peuvent être cédées gratuitement par voie de donation. Cette transmission à titre gratuit obéit aux règles du droit des libéralités et nécessite la rédaction d’un acte notarié sauf pour les donations de sommes modiques. La donation de parts ou d’actions doit respecter les clauses statutaires d’agrément si elles s’appliquent aux donations. Les statuts peuvent prévoir que les donations aux descendants ou au conjoint sont libres tandis que les donations à des tiers nécessitent l’agrément. La donation entraîne des droits de mutation à titre gratuit calculés selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire après application des abattements légaux. Entre parents et enfants, l’abattement s’élève à cent mille euros par enfant et par parent renouvelable tous les quinze ans. Au-delà, les droits sont progressifs jusqu’à quarante-cinq pour cent. La donation peut être consentie en pleine propriété ou en nue-propriété avec réserve d’usufruit.
Quels documents le cedant doit-il fournir au cessionnaire avant la cession ?
Le cédant doit fournir au cessionnaire tous les documents permettant d’apprécier la situation de la société et la valeur des titres cédés. Ces documents comprennent les comptes annuels des trois derniers exercices avec les annexes et les rapports des commissaires aux comptes, les statuts à jour et les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, les contrats importants conclus par la société, les baux commerciaux et contrats de travail, les états de créances et de dettes, les litiges en cours et les garanties accordées. Le cédant doit également communiquer les pactes d’actionnaires ou conventions entre associés affectant les droits attachés aux titres. L’obligation d’information du cédant vise à permettre au cessionnaire de contracter en connaissance de cause. Le manquement à cette obligation peut entraîner la responsabilité du cédant pour réticence dolosive et ouvrir droit à l’annulation de la cession ou à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par le cessionnaire.
La cession de parts peut-elle faire l'objet d'un paiement echelonne ?
La cession de parts ou d’actions peut faire l’objet d’un paiement échelonné du prix sur plusieurs années selon les modalités convenues entre les parties. L’acte de cession précise le montant versé comptant à la signature et les échéances ultérieures avec leurs montants et leurs dates. Le cédant peut exiger des garanties pour sécuriser le paiement différé : constitution d’un nantissement sur les titres cédés jusqu’au paiement intégral, caution bancaire ou personnelle, séquestre d’une partie du prix chez un tiers. Le prix peut être indexé sur un indice pour tenir compte de l’inflation. Des intérêts peuvent être convenus pour rémunérer le crédit consenti par le cédant au cessionnaire. Le défaut de paiement d’une échéance peut entraîner la déchéance du terme rendant exigible l’intégralité du prix ou la résolution de la cession avec restitution des titres au cédant. Ces modalités flexibles permettent de faciliter la transmission en adaptant les conditions de paiement à la situation financière du cessionnaire.
Quels recours en cas de refus abusif d'agrement ?
En cas de refus abusif d’agrément, le cédant peut agir en justice pour obtenir l’autorisation judiciaire de procéder à la cession. Le refus est abusif s’il est motivé par des considérations étrangères à l’intérêt social ou vise uniquement à léser le cédant. Le tribunal apprécie le caractère abusif du refus en examinant les motifs invoqués par les associés et les circonstances de la décision. Le juge peut autoriser la cession si le refus constitue un abus de majorité caractérisé. Le cédant peut également solliciter des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait du refus abusif. En SARL, le refus d’agrément oblige les associés ou la société à acquérir les parts dans un délai de trois mois. A défaut, le cédant est libéré de toute contrainte et peut céder librement ses parts au cessionnaire initialement pressenti. Cette sanction garantit que le refus d’agrément ne peut être utilisé pour empêcher définitivement le cédant de sortir de la société.
L'intervention d'un avocat est-elle necessaire pour une cession de parts ?
L’intervention d’un avocat n’est pas légalement obligatoire pour réaliser une cession de parts ou d’actions. Les parties peuvent rédiger elles-mêmes l’acte de cession et accomplir les formalités. Toutefois, le recours à un avocat spécialisé en droit des sociétés présente des avantages déterminants. L’avocat conseille sur la structuration optimale de l’opération et les modalités les plus avantageuses. Il négocie les conditions de la cession pour protéger les intérêts de son client. Il vérifie le respect de toutes les conditions légales et statutaires évitant les risques de nullité. Il rédige des clauses de garantie adaptées protégeant le cessionnaire contre les risques cachés. Il organise les formalités d’agrément, de préemption, d’enregistrement et de signification. Il sécurise juridiquement l’opération en anticipant les contentieux possibles. Il défend les droits de son client en cas de litige ultérieur. L’expertise d’un avocat garantit la validité définitive de la cession et évite les erreurs sources de litiges coûteux.