Avocats conseil en choix de forme juridique à Paris : SARL, SAS, SA, SASU, EURL
Le choix de la forme juridique constitue une décision stratégique déterminante pour la réussite et la pérennité de votre projet entrepreneurial. Cette décision engage l’avenir de la société pour de nombreuses années et conditionne le régime juridique applicable aux associés, aux dirigeants et à la société elle-même. Les principales formes sociales commerciales sont la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée, la société anonyme et leurs déclinaisons unipersonnelles que sont l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée unipersonnelle.
Chaque forme sociale présente des caractéristiques propres en matière de gouvernance, de responsabilité des associés, de régime fiscal et social des dirigeants, de modalités de transmission du capital et de formalisme de fonctionnement. La société à responsabilité limitée offre un cadre légal structuré protégeant les associés minoritaires par des règles impératives strictes. La société par actions simplifiée se caractérise par une liberté statutaire étendue permettant d’organiser librement la gouvernance, sous réserve des limites posées par la jurisprudence et le Conseil constitutionnel. La société anonyme convient aux projets de grande envergure nécessitant un appel public à l’épargne. Les formes unipersonnelles permettent à un entrepreneur individuel de bénéficier de la responsabilité limitée tout en conservant le contrôle exclusif de la société.
Le Cabinet Kohen Avocats conseille les créateurs d’entreprise dans le choix de la forme juridique la plus adaptée à leur projet. Notre expertise repose sur une analyse approfondie des critères juridiques, fiscaux, sociaux et patrimoniaux propres à chaque situation. Nous présentons les avantages et inconvénients de chaque forme sociale au regard de vos objectifs de développement, de votre situation personnelle et de votre stratégie patrimoniale. Notre accompagnement vise à sécuriser juridiquement votre choix et à anticiper les évolutions futures de votre société.
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QU’EST-CE QUE LE CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE ?
Definition et enjeux :
Le choix de la forme juridique désigne la décision par laquelle les créateurs d’une société déterminent le cadre juridique applicable à leur structure. Cette décision conditionne les règles de constitution, de fonctionnement, de gouvernance, de responsabilité et de transmission applicables à la société. Le Code de commerce propose plusieurs formes sociales commerciales répondant à des besoins différents.
Ce choix engage durablement la société et ses associés. Si une transformation ultérieure demeure possible, elle nécessite le respect d’une procédure stricte et génère des coûts significatifs. Le choix initial doit donc être mûrement réfléchi en fonction de critères objectifs et de la stratégie de développement envisagée.
Critères de choix déterminants :
Le nombre d’associés constitue un premier critère déterminant. Les formes unipersonnelles (SASU, EURL) conviennent aux entrepreneurs individuels. Les formes pluripersonnelles (SARL, SAS, SA) nécessitent au moins deux associés. La SARL est limitée à cent associés tandis que la SAS et la SA n’ont aucune limite maximale.
Le régime de responsabilité des associés influence également le choix. Dans toutes les formes sociales commerciales, la responsabilité des associés est en principe limitée au montant de leurs apports. Le Tribunal judiciaire de Lyon a rappelé le 23 janvier 2024 que les règles des sociétés civiles prévoyant une responsabilité indéfinie des associés ne s’appliquent pas aux EURL (TJ Lyon, 23 janvier 2024, n 22/09418). Toutefois, la Cour d’appel de Nîmes précise que la responsabilité personnelle d’un associé envers un tiers peut être engagée en cas de faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives d’associé (CA Nîmes, 12 septembre 2025, n 23/01736). Cette jurisprudence reprend les principes fixés par la Cour de cassation le 6 novembre 2024 (Com., 6 novembre 2024, n 23-10.772).
Le régime fiscal et social des dirigeants constitue un autre critère essentiel. Les gérants majoritaires de SARL relèvent du régime social des travailleurs non salariés tandis que les présidents de SAS et directeurs généraux de SA relèvent du régime des assimilés salariés. Cette différence impacte significativement le coût des cotisations sociales et le niveau de protection sociale.
La gouvernance et les modalités de prise de décision diffèrent selon les formes sociales. La SARL obéit à un cadre légal structuré avec des règles de majorité impératives protégeant les associés minoritaires. La SAS offre une liberté statutaire étendue permettant d’organiser librement les organes de direction et les modalités de décision, sous réserve des limites jurisprudentielles.
Comment nous vous accompagnons
LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL)
Caractéristiques juridiques :
La société à responsabilité limitée constitue la forme sociale la plus répandue en France. Elle peut être constituée entre deux et cent associés. Le capital social minimum est fixé librement par les associés, aucun montant minimal n’étant imposé par la loi. Les parts sociales représentant le capital ne peuvent être cédées librement : toute cession à un tiers nécessite l’agrément des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Le gérant est nommé dans les statuts ou par décision collective des associés. Ses pouvoirs sont définis par la loi et les statuts. Il engage la société par ses actes entrant dans l’objet social.
Gouvernance et décisions collectives :
Les décisions collectives obéissent à des règles de majorité strictes fixées par les articles L.223-29 et L.223-30 du Code de commerce. Les décisions ordinaires sont adoptées à la majorité des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les décisions extraordinaires nécessitent la majorité des trois quarts des parts sociales. Certaines décisions requièrent l’unanimité : changement de nationalité, augmentation des engagements des associés.
La protection des associés minoritaires est assurée par le caractère impératif de ces règles. Les statuts ne peuvent prévoir des majorités inférieures à celles fixées par la loi. L’article L.223-30 interdit formellement toute augmentation des engagements des associés sans leur consentement unanime.
Régime fiscal et social :
La SARL est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, les SARL de famille peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes permettant une imposition directe des associés sur leur quote-part de bénéfices. Cette option présente des avantages patrimoniaux dans certaines configurations familiales.
Le gérant majoritaire détenant plus de cinquante pourcent des parts sociales relève du régime social des travailleurs non salariés. Les gérants minoritaires ou égalitaires relèvent du régime des assimilés salariés. Cette distinction détermine le niveau des cotisations sociales et l’étendue de la protection sociale.
Avantages et inconvénients :
Les avantages de la SARL résident dans un cadre juridique structuré protégeant les associés minoritaires, une cession de parts contrôlée par la procédure d’agrément évitant l’entrée d’associés indésirables, une gouvernance simple adaptée aux structures familiales ou aux petites entreprises. La possibilité d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les SARL de famille constitue également un atout patrimonial.
Les inconvénients comprennent un formalisme de fonctionnement contraignant avec tenue obligatoire d’assemblées générales, une rigidité de la gouvernance limitant les aménagements statutaires, des majorités élevées pour les décisions extraordinaires pouvant conduire à des situations de blocage, un coût social élevé pour les gérants majoritaires relevant du régime des travailleurs non salariés.
Nos honoraires
LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS)
Caractéristiques juridiques :
La société par actions simplifiée se caractérise par une grande liberté statutaire permettant d’organiser librement la gouvernance. Elle peut être constituée par deux associés ou plus, sans limitation de nombre maximal. Le capital social minimum est fixé librement par les associés. Les actions représentant le capital peuvent être cédées librement, sauf clauses statutaires restrictives.
La SAS est dirigée par un président, personne physique ou morale. Les statuts déterminent librement l’organisation de la direction : président seul, directeur général, directoire et conseil de surveillance, comité exécutif. Cette souplesse permet d’adapter la gouvernance aux besoins spécifiques de chaque société.
Liberté statutaire et limites :
La liberté statutaire constitue la caractéristique essentielle de la SAS. Les associés organisent librement les modalités de prise de décision, les organes de direction, les conditions de cession des actions, les mécanismes de résolution des conflits. Cette liberté trouve ses limites dans le respect des dispositions d’ordre public du Code de commerce et dans la protection des droits fondamentaux des associés.
La Cour de cassation a précisé le 12 octobre 2022 qu’un acte extra-statutaire, même adopté à l’unanimité, ne peut déroger aux statuts sur l’organisation des pouvoirs de direction (Com., 12 octobre 2022). Cette jurisprudence établit une hiérarchie stricte entre les statuts et les actes postérieurs, renforçant la sécurité juridique. Seule une modification statutaire régulière peut modifier l’organisation des pouvoirs.
Le Conseil constitutionnel a également encadré les clauses d’exclusion dans sa décision du 9 décembre 2022 (QPC n 2022-1029). Toute clause d’exclusion privant l’associé de son droit de voter sur sa propre exclusion est réputée non écrite. Cette décision garantit le respect des droits de la défense et le droit de vote, même dans le cadre de la liberté statutaire extensive de la SAS.
Représentation et pouvoirs des dirigeants :
Le président et les directeurs généraux de SAS disposent de pouvoirs étendus pour représenter la société à l’égard des tiers. L’article L.227-6 du Code de commerce dispose que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l’objet social. Les limitations statutaires de pouvoirs sont inopposables aux tiers.
La Cour d’appel de Caen a confirmé le 21 mars 2024 qu’un directeur général ou directeur général délégué peut engager la SAS vis-à-vis des tiers en se prévalant de l’article L.227-6 (CA Caen, 21 mars 2024, n 22/01359). Cette jurisprudence cite l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 (Com., 9 juillet 2013, n 12-22.627). Les tiers peuvent donc se fier aux pouvoirs apparents des dirigeants sans avoir à vérifier les limitations statutaires.
Révocation des dirigeants :
Les statuts déterminent librement les conditions de révocation des dirigeants. La révocation peut être libre (ad nutum) ou subordonnée à l’existence d’un juste motif selon les stipulations statutaires. La Cour d’appel de Paris a précisé le 1er octobre 2025 que lorsque les statuts exigent un juste motif, celui-ci peut résulter d’un comportement compromettant l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, même sans faute caractérisée (CA Paris, 1er octobre 2025, n 23/19472).
La Cour d’appel de Lyon rappelle que même en cas de révocation ad nutum, le juge contrôle l’absence d’abus dans les modalités de révocation, notamment si celle-ci est vexatoire ou porte atteinte aux droits de la défense (CA Lyon, 23 novembre 2023, n 20/04379). Cette jurisprudence protège les dirigeants révoqués contre les abus tout en préservant le pouvoir de révocation des associés.
Régime fiscal et social :
La SAS est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés. Le président et les directeurs généraux relèvent du régime social des assimilés salariés, bénéficiant ainsi d’une protection sociale étendue comparable à celle des salariés, à l’exception de l’assurance chômage. Les cotisations sociales sont plus élevées que celles des travailleurs non salariés mais ouvrent droit à une meilleure couverture.
Avantages et inconvénients :
Les avantages de la SAS comprennent une liberté statutaire étendue permettant d’organiser la gouvernance sur mesure, une souplesse dans l’organisation de la direction adaptée aux projets complexes, un régime social avantageux pour les dirigeants avec protection étendue, une facilité de transmission du capital par cession d’actions, une attractivité pour les investisseurs extérieurs recherchant de la flexibilité.
Les inconvénients résident dans une complexité de rédaction des statuts nécessitant une expertise juridique approfondie, un risque de conflits entre associés en l’absence de règles légales supplétives détaillées, un coût social élevé pour les dirigeants assimilés salariés, une nécessité de prévoir dans les statuts des mécanismes complets de gouvernance pour éviter les blocages.
Quelle est la différence fondamentale entre une SARL et une SAS ?
La différence fondamentale entre SARL et SAS réside dans le degré de liberté statutaire et le régime de gouvernance. La SARL obéit à un cadre légal structuré avec des règles de majorité impératives protégeant les associés minoritaires selon les articles L.223-29 et L.223-30 du Code de commerce. Les décisions extraordinaires nécessitent les trois quarts des parts sociales et l’augmentation des engagements requiert l’unanimité. La SAS offre une liberté statutaire étendue permettant d’organiser librement les organes de direction et les modalités de décision. Toutefois, la Cour de cassation a établi une hiérarchie stricte entre statuts et actes extra-statutaires le 12 octobre 2022 : même adopté à l’unanimité, un acte ne peut déroger aux statuts sur l’organisation des pouvoirs. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique en imposant une modification statutaire régulière pour tout changement de gouvernance.
Les associés sont-ils responsables des dettes de la société ?
La responsabilité des associés est en principe limitée au montant de leurs apports dans toutes les formes sociales commerciales (SARL, SAS, SA, SASU, EURL). Le Tribunal judiciaire de Lyon a confirmé le 23 janvier 2024 (n 22/09418) que les règles des sociétés civiles prévoyant une responsabilité indéfinie ne s’appliquent pas aux EURL. Toutefois, cette limitation de responsabilité connaît des exceptions. La Cour d’appel de Nîmes a précisé le 12 septembre 2025 (n 23/01736) que la responsabilité personnelle d’un associé envers un tiers peut être engagée en cas de faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des prérogatives d’associé, reprenant les principes de la Cour de cassation du 6 novembre 2024 (n 23-10.772). Les associés peuvent également engager leur responsabilité personnelle s’ils se portent caution des dettes sociales ou s’ils commettent des fautes de gestion caractérisées.
Quel régime social s'applique aux dirigeants selon la forme sociale ?
Le régime social des dirigeants varie selon la forme sociale et leur statut. Les gérants majoritaires de SARL détenant plus de cinquante pourcent des parts sociales relèvent du régime social des travailleurs non salariés avec cotisations moins élevées mais protection sociale moindre. Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL relèvent du régime des assimilés salariés. Les présidents et directeurs généraux de SAS et SASU relèvent du régime des assimilés salariés bénéficiant d’une protection sociale étendue comparable à celle des salariés, à l’exception de l’assurance chômage, moyennant des cotisations élevées. Les membres du conseil d’administration, président, directeur général et membres du directoire de SA relèvent également du régime des assimilés salariés. Cette différence impacte significativement le coût global de la rémunération et le niveau de couverture sociale du dirigeant.
Peut-on limiter les pouvoirs du président de SAS dans les statuts ?
Les statuts peuvent organiser librement les pouvoirs du président de SAS et prévoir des limitations internes. Toutefois, l’article L.227-6 du Code de commerce dispose que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société à l’égard des tiers dans la limite de l’objet social. Les limitations statutaires de pouvoirs sont inopposables aux tiers. La Cour d’appel de Caen a confirmé le 21 mars 2024 (n 22/01359) qu’un directeur général ou directeur général délégué peut engager la SAS vis-à-vis des tiers en se prévalant de l’article L.227-6, citant la Cour de cassation du 9 juillet 2013 (n 12-22.627). Les tiers peuvent donc se fier aux pouvoirs apparents des dirigeants sans vérifier les limitations statutaires. Dans les relations internes, le président engageant la société au-delà de ses pouvoirs statutaires engage sa responsabilité envers la société et les associés.
Quelles sont les limites de la liberté statutaire en SAS ?
La liberté statutaire en SAS connaît des limites imposées par les dispositions d’ordre public du Code de commerce et par la protection des droits fondamentaux des associés. La Cour de cassation a établi le 12 octobre 2022 qu’un acte extra-statutaire, même unanime, ne peut déroger aux statuts sur l’organisation des pouvoirs de direction. Seule une modification statutaire régulière peut modifier la gouvernance. Le Conseil constitutionnel a encadré les clauses d’exclusion dans sa décision du 9 décembre 2022 (QPC n 2022-1029) : toute clause d’exclusion privant l’associé de son droit de voter sur sa propre exclusion est réputée non écrite. Cette décision garantit le respect des droits de la défense et du droit de vote. Les statuts ne peuvent non plus prévoir de clauses contraires à l’ordre public, porter atteinte aux droits fondamentaux des associés ou violer les principes généraux du droit des sociétés.
Comment révoquer un dirigeant de SAS ?
La révocation des dirigeants de SAS obéit aux modalités prévues par les statuts. La révocation peut être libre (ad nutum) ou subordonnée à l’existence d’un juste motif selon les stipulations statutaires. La Cour d’appel de Paris a précisé le 1er octobre 2025 (n 23/19472) que lorsque les statuts exigent un juste motif, celui-ci peut résulter d’un comportement compromettant l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, même sans faute caractérisée. La Cour d’appel de Lyon rappelle le 23 novembre 2023 (n 20/04379) que même en cas de révocation ad nutum, le juge contrôle l’absence d’abus dans les modalités de révocation, notamment si celle-ci est vexatoire ou porte atteinte aux droits de la défense. Le dirigeant révoqué peut prétendre à des dommages-intérêts si la révocation est abusive dans ses conditions ou si elle viole les stipulations statutaires. Les statuts doivent donc préciser les conditions de révocation pour sécuriser la procédure.
Peut-on transformer une SARL en SAS ?
La transformation d’une SARL en SAS est possible et constitue une opération fréquente lorsque les associés souhaitent bénéficier de la souplesse de gouvernance de la SAS. Cette transformation nécessite une décision des associés prise à l’unanimité ou à la majorité prévue pour la modification des statuts selon les dispositions statutaires. La transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle : la société conserve sa personnalité morale et poursuit son activité sous la nouvelle forme. Les créances et dettes subsistent. Les contrats en cours se poursuivent. La transformation nécessite l’établissement de nouveaux statuts conformes au régime de la SAS, la publication d’un avis de modification dans un journal d’annonces légales et le dépôt d’un dossier au greffe du tribunal de commerce. L’intervention d’un commissaire à la transformation peut être nécessaire selon les cas pour vérifier que la situation nette est au moins égale au capital social.
Quelle forme sociale choisir pour un entrepreneur seul ?
Un entrepreneur seul peut choisir entre la SASU et l’EURL. La SASU offre une liberté statutaire étendue permettant d’organiser librement la gouvernance et un régime social avantageux pour le président relevant du régime des assimilés salariés avec protection étendue moyennant des cotisations élevées. L’EURL présente un cadre légal structuré et un avantage fiscal spécifique : possibilité d’option pour l’imposition directe des bénéfices entre les mains de l’associé unique personne physique gérant la société, évitant la double imposition. Le gérant associé unique d’EURL relève du régime des travailleurs non salariés avec cotisations moins élevées mais protection moindre. Le choix dépend des priorités : protection sociale et souplesse statutaire en SASU, optimisation fiscale et sociale en EURL. En pratique, la SASU convient aux entrepreneurs envisageant une ouverture future du capital tandis que l’EURL convient aux structures familiales privilégiant l’optimisation immédiate.
Le capital social minimum diffère-t-il selon les formes sociales ?
Le capital social minimum varie selon les formes sociales. Pour la SARL et l’EURL, aucun montant minimal n’est imposé par la loi depuis 2003 : les associés fixent librement le montant du capital social qui peut être d’un euro symbolique. Pour la SAS et la SASU, aucun montant minimal n’est également imposé : le capital est fixé librement par les associés. Pour la SA, le capital social minimum est de trente-sept mille euros. Cette différence s’explique par la vocation de la SA à accueillir des projets de grande envergure et à faire appel public à l’épargne. En pratique, bien que la loi n’impose pas de montant minimal pour SARL et SAS, il est recommandé de constituer un capital suffisant pour assurer la crédibilité de la société auprès des partenaires commerciaux et financiers et pour disposer des ressources nécessaires au démarrage de l’activité.
Les parts de SARL peuvent-elles être cédées librement ?
Les parts sociales de SARL ne peuvent être cédées librement à des tiers. La cession de parts sociales à un tiers étranger à la société nécessite l’agrément des associés représentant au moins la moitié des parts sociales selon l’article L.223-14 du Code de commerce. Cette procédure d’agrément protège les associés contre l’entrée d’associés indésirables et maintient l’intuitu personae caractéristique de la SARL. En revanche, les cessions entre associés sont libres, sauf clause statutaire contraire. Les cessions au conjoint, aux ascendants et descendants sont également libres. Les statuts peuvent prévoir des conditions d’agrément plus strictes que la loi, notamment en exigeant une majorité plus élevée ou en soumettant toutes les cessions, même entre associés, à agrément. Si l’agrément est refusé, les associés ou la société doivent racheter les parts du cédant dans un délai de trois mois au prix fixé selon les modalités prévues par la loi ou les statuts.
Quels sont les avantages de la SA pour les grandes entreprises ?
La SA présente des avantages spécifiques pour les grandes entreprises et les projets de développement envergure. Premièrement, elle permet de faire appel public à l’épargne et d’être cotée en bourse, facilitant les levées de fonds importantes. Deuxièmement, elle offre une forme reconnue et rassurante pour les investisseurs institutionnels attachés à une gouvernance structurée. Troisièmement, elle organise une séparation claire entre direction et contrôle dans le système directoire et conseil de surveillance, permettant une gestion professionnelle et un contrôle efficace. Quatrièmement, elle procure une crédibilité auprès des partenaires commerciaux et financiers qui privilégient les grandes structures juridiques. Cinquièmement, elle permet une répartition du capital entre de nombreux actionnaires sans limite maximale de nombre. Ces avantages expliquent que la SA reste la forme privilégiée des grandes sociétés cotées malgré son formalisme contraignant et ses coûts de fonctionnement élevés.
Comment organiser la gouvernance d'une SAS pour éviter les blocages ?
L’organisation de la gouvernance d’une SAS nécessite une rédaction minutieuse des statuts pour anticiper les situations de blocage. Premièrement, définir précisément les pouvoirs des organes de direction (président, directeur général, comité exécutif) et les décisions relevant de la compétence collective des associés. Deuxièmement, prévoir des mécanismes de prise de décision en cas de désaccord : recours à un tiers arbitre désigné d’avance, médiation obligatoire préalable, majorités adaptées selon l’importance des décisions. Troisièmement, insérer des clauses de sortie permettant à un associé de se retirer en cas de blocage persistant : clause de rachat forcé déclenchable après échec de la médiation, clause buy or sell donnant à chaque partie le choix d’acheter ou de vendre. Quatrièmement, organiser la résolution des conflits entre associés égalitaires : vote prépondérant attribué à l’un d’eux, tirage au sort, expertise indépendante. Ces mécanismes doivent respecter les limites jurisprudentielles de la liberté statutaire.
Le dirigeant de SASU peut-il engager sa responsabilité personnelle ?
Le dirigeant de SASU peut engager sa responsabilité personnelle en cas de faute détachable de ses fonctions de dirigeant. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé le 12 mai 2025 (n 21/06971) que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire décennale constitue une faute intentionnelle d’une particulière gravité engageant la responsabilité personnelle du dirigeant. Cette jurisprudence illustre que la responsabilité limitée de l’associé unique ne protège pas le dirigeant contre les conséquences de ses fautes personnelles. Le dirigeant peut également engager sa responsabilité en cas de faute de gestion caractérisée, d’immixtion dans la gestion rendant impossible l’identification du véritable dirigeant, de fraude, d’abus de biens sociaux ou de manquements aux obligations légales spécifiques. La responsabilité personnelle du dirigeant constitue un correctif nécessaire à la responsabilité limitée pour sanctionner les comportements fautifs et protéger les tiers. Elle ne remet pas en cause le principe de séparation des patrimoines entre la société et son dirigeant.
Quels critères privilégier pour choisir entre SARL et SAS ?
Le choix entre SARL et SAS dépend de plusieurs critères qu’il convient de pondérer selon vos priorités. Premièrement, la gouvernance souhaitée : cadre structuré et protecteur en SARL avec règles impératives, liberté statutaire étendue en SAS permettant des aménagements sur mesure. Deuxièmement, le régime social du dirigeant : travailleur non salarié pour le gérant majoritaire de SARL avec cotisations moindres, assimilé salarié pour le président de SAS avec protection étendue. Troisièmement, la transmission du capital : procédure d’agrément stricte en SARL protégeant l’intuitu personae, cessions libres en SAS sauf clauses statutaires. Quatrièmement, le formalisme de fonctionnement : assemblées générales obligatoires en SARL, modalités libres en SAS. Cinquièmement, les perspectives de développement : SARL adaptée aux structures familiales stables, SAS facilitant l’entrée d’investisseurs. Sixièmement, la complexité de rédaction des statuts : statuts simples en SARL avec règles supplétives légales, statuts complexes en SAS nécessitant une expertise approfondie.
La SARL de famille présente-t-elle des avantages fiscaux spécifiques ?
La SARL de famille bénéficie d’un avantage fiscal spécifique prévu par l’article 239 bis AA du Code général des impôts : elle peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes permettant une imposition directe des associés sur leur quote-part de bénéfices. Cette option évite la double imposition (impôt sur les sociétés puis imposition des dividendes entre les mains des associés) caractéristique du régime de l’impôt sur les sociétés. Pour bénéficier de cette option, la SARL doit être constituée exclusivement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi que les conjoints et partenaires de PACS. Cette option présente des avantages patrimoniaux dans certaines configurations familiales, notamment lorsque les associés disposent de revenus modestes permettant de bénéficier de tranches d’imposition plus favorables que le taux de l’impôt sur les sociétés. L’option pour le régime des sociétés de personnes entraîne également l’application du régime social des travailleurs non salariés pour tous les gérants, même minoritaires.
Comment protéger les associés minoritaires selon la forme sociale ?
La protection des associés minoritaires diffère selon la forme sociale choisie. En SARL, les associés minoritaires bénéficient de règles impératives strictes : majorité des trois quarts requise pour les décisions extraordinaires selon l’article L.223-30 du Code de commerce, unanimité nécessaire pour augmenter les engagements des associés, droit de communication préalable des documents sociaux avant les assemblées, droit de poser des questions écrites, possibilité de demander la désignation d’un expert de gestion en cas de question préoccupante. En SAS, la protection des minoritaires dépend des clauses statutaires : il convient de prévoir des majorités qualifiées pour les décisions importantes, un droit d’information renforcé, des mécanismes de sortie en cas de désaccord persistant, le respect du droit de vote sur l’exclusion conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2022. En SA, les minoritaires disposent de la possibilité de désigner un administrateur représentant les actionnaires minoritaires dans certaines conditions. Dans toutes les formes sociales, l’abus de majorité et l’abus de minorité sont sanctionnés par la jurisprudence.
Peut-on créer une SA avec seulement deux associés ?
La SA peut être constituée avec seulement deux associés lorsqu’elle ne fait pas appel public à l’épargne. L’article L.225-1 du Code de commerce dispose que la SA est constituée entre deux associés ou plus, sauf exceptions. En revanche, lorsque la SA fait appel public à l’épargne, elle doit compter au moins sept actionnaires. Cette distinction s’explique par la nécessité de protéger les investisseurs et d’assurer une gouvernance collective lorsque la société s’adresse au public. En pratique, la SA avec seulement deux associés reste rare car cette forme sociale présente un formalisme lourd inadapté aux petites structures. Les créateurs privilégient généralement la SAS qui offre plus de souplesse tout en permettant une gouvernance à deux associés. La SA reste pertinente pour les projets nécessitant une forme reconnue par les investisseurs institutionnels ou envisageant à court terme une introduction en bourse ou un appel public à l’épargne nécessitant de se conformer dès l’origine au cadre juridique strict de la SA.
Quelles formalités accomplir pour transformer une forme sociale ?
La transformation d’une forme sociale en une autre nécessite le respect de formalités strictes. Premièrement, une décision collective des associés adoptée selon les conditions de majorité requises pour la modification des statuts dans la forme sociale d’origine. Deuxièmement, l’établissement de nouveaux statuts conformes au régime de la forme sociale future. Troisièmement, la nomination d’un commissaire à la transformation dans certains cas pour vérifier que la situation nette est au moins égale au capital social et établir un rapport. Quatrièmement, la publication d’un avis de modification dans un journal d’annonces légales mentionnant la transformation. Cinquièmement, le dépôt au greffe du tribunal de commerce d’un dossier comprenant le procès-verbal de l’assemblée ayant décidé la transformation, les nouveaux statuts, le rapport du commissaire à la transformation le cas échéant et l’attestation de parution. La transformation prend effet à la date de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés. La société conserve sa personnalité morale et poursuit son activité sans interruption.