Article R952-9 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R952-9
La liste arrêtée par le premier président de la cour d’appel de Paris conformément aux dispositions du I de l’article L. 952-11 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de référence à un article R.952-9 dans le Code de l’organisation judiciaire ni de jurisprudence l’appliquant, ce qui laisse penser à une confusion de numérotation (p. ex. R.312-9 sur l’audience solennelle, ou des articles sur la compétence des cours d’appel comme R.311-3). En pratique, la jurisprudence s’appuie sur ces textes voisins pour trancher la recevabilité des appels et les questions de ressort, telle l’irrecevabilité d’un appel dirigé contre une juridiction hors ressort de la cour saisie. On voit aussi des arrêts mentionner expressément l’art. R.312-9 COJ pour la réunion en audience solennelle à la demande d’une partie. Si vous visiez un autre article, précisez-le et je vous fais une synthèse ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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