Article R932-22 – Code de l’organisation judiciaire

Article R932-22 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R932-22

Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu’au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l’électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote. Si la demande est tardive ou si l’intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l’article R. 932-16, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l’intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus. Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l’électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d’envoi portant la mention  » Election des juges du tribunal mixte de commerce. – Vote par correspondance  » et les nom et prénoms de l’électeur. Lors du scrutin, l’électeur place son bulletin de vote dans l’enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l’enveloppe d’envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l’adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé. Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l’enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l’heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d’émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention  » Vote par correspondance « . Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l’électeur, émarge et place dans l’urne, pour être dépouillée avec les autres, l’enveloppe contenant le bulletin de vote. A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d’émargement et conservées dans les conditions fixées par l’article R. 413-13.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R.932-22 actuellement en vigueur dans le Code de l’organisation judiciaire. En pratique, les dispositions “R.93x” du COJ visent surtout l’outre‑mer et sont traitées par la jurisprudence comme des règles d’organisation et de compétence d’ordre public, pouvant être relevées d’office pour corriger une incompétence ou une irrégularité de composition. Les juges n’annulent toutefois qu’en cas de grief concret, privilégiant la régularisation ou l’orientation vers la juridiction compétente. Si vous pensiez à un autre texte (ex. L.213-6 COJ ou un article du CPCE), je peux vous faire la synthèse ciblée en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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