Article R932-21 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R932-21
Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence. L’électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu’un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui. Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu’à l’avant-veille du scrutin à midi. L’électeur doit justifier devant le tribunal de première instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l’article R. 932-16. L’électeur doit se présenter en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n’est pas indispensable. Le tribunal de première instance dresse l’acte de procuration en deux originaux : l’un est remis à l’électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance. La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie. Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l’acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d’émargement, en face du nom de l’électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l’électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l’électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d’émargement et conservée dans les conditions fixées par l’article R. 413-13.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R.932-21 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur. La numérotation “R.932-…” renvoie plutôt au Code de la sécurité sociale, ce qui laisse penser à une erreur de référence. Si vous visiez la compétence du JEX, la jurisprudence applique l’art. L.213-6 COJ pour réserver au juge de l’exécution les contestations nées de l’exécution forcée et les difficultés relatives aux titres, sans pouvoir modifier le dispositif du titre (rappel de R.121-1 CPCE). Dites‑moi si vous pensiez à L.213‑6 COJ ou à une autre référence, et je vous fais la synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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