Article R932-11 – Code de l’organisation judiciaire

Article R932-11 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R932-11

Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code. Pour l’application de l’article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune référence claire de jurisprudence appliquant un article R.932-11 du COJ. Voulez-vous dire, par exemple, R.212-8 (compétence TJ pour les litiges liés aux accidents de la circulation) ou L.213-6/R.121-1 CPCE sur l’office du JEX, qui sont fréquemment appliqués par les juridictions? À titre d’illustration, les cours rappellent la compétence matérielle issue de R.212-8 pour les dommages de circulation, y compris via cession de créance, et encadrent strictement l’office du JEX qui ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire. Si vous confirmez l’article visé, je vous fais la synthèse ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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