Article R*915-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*915-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*915-2

Sont tenus au greffe du tribunal d’instance sous le contrôle du juge : Le registre des associations ; Le registre des associations coopératives de droit local ; Les registres matrimoniaux.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous semblez viser l’article 915-2 du Code de procédure civile (procédure d’appel), pas le COJ. En pratique, la jurisprudence l’applique pour sanctionner la tardiveté en appel: les conclusions ou prétentions déposées hors délais sont écartées, avec un contrôle concret des diligences des parties et du calendrier de la mise en état. Le caractère de ces irrecevabilités n’est pas d’ordre public, si bien qu’elles doivent être invoquées et ne sont pas relevées d’office par le juge. Le conseiller de la mise en état concentre l’office sur ces questions, et ses décisions structurent la suite de l’instance d’appel.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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