Article R*812-7 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*812-7
Lorsque le greffier en chef est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S’il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le greffier en chef désigne, dans la première quinzaine du mois qui précède l’année judiciaire, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le greffier en chef désigne un chef de service ou un autre agent du secrétariat-greffe. Lorsque l’emploi du greffier en chef est vacant, et s’il n’existe aucun ou plusieurs greffiers en chef adjoints, les chefs de juridiction désignent, selon les distinctions prévues à l’alinéa précédent, un fonctionnaire chargé de l’intérim.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’arrêts appliquant un « R*812-7 » dans le Code de l’organisation judiciaire, et l’article « R812-7 » existe en revanche dans le Code de commerce, rubrique mandataires judiciaires.
Il est probable qu’il y ait une erreur de référence.
Pouvez-vous confirmer le numéro exact (éventuellement L. ou R. + article du COJ, par ex. sur la compétence du JEX ou des cours d’appel) pour que je vous fasse une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement ?
Jurisprudence citant cet article
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