Article R*812-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*812-1
Les chefs de juridiction sont responsables du fonctionnement de celle-ci. A ce titre, ils exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le greffier en chef, dans les conditions définies au présent chapitre. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l’exercice de ses fonctions. Le directeur de greffe, greffier en chef ou secrétaire en chef de parquet autonome, dirige l’ensemble des services administratifs du greffe ou du secrétariat de parquet autonome ; il est responsable de leur fonctionnement. Il définit et met en oeuvre les mesures d’application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — à propos de l’article R*812-1 COJ: en pratique, les articles « R* » du COJ sont des dispositions réglementaires d’organisation/compétence souvent à portée territoriale (outre‑mer) ou transitoire, dont la jurisprudence fait une application stricte comme normes de structure de la juridiction. Les juges s’en servent pour trancher des moyens tirés de la compétence matérielle/territoriale, de la régularité de la formation de jugement ou de la procédure interne de la juridiction, mais ces moyens ne prospèrent que s’ils ont une incidence concrète sur les droits de la partie. Autrement dit, l’invocabilité est utile lorsqu’un vice d’organisation affecte la compétence ou l’office du juge, pas pour revisiter le fond.
Jurisprudence citant cet article
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