Article R*741-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*741-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*741-2

Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l’ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R*741-2 COJ
– Les juges vérifient concrètement la présence des mentions obligatoires de la décision (composition de la formation, date, sens des conclusions du rapporteur public le cas échéant, signatures, etc.).
– L’omission d’une mention substantielle entraîne l’irrégularité et peut conduire à l’annulation. À l’inverse, un simple vice de forme n’emporte censure que s’il a privé une partie d’une garantie ou a pu influer sur le sens de la décision (raisonnement de type Danthony).
– En pratique, les juridictions contrôlent aussi la cohérence entre les mentions et le déroulement effectif de l’audience, ainsi que la réponse aux écritures déterminantes signalées en note en délibéré, sous peine d’irrégularité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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