Article R*721-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*721-1
Les conjoints, les parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d’un même tribunal ou d’une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret. Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu’une chambre ou que l’un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l’alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci. En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l’alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges apprécient le « délai raisonnable » de manière concrète, étape par étape, en tenant compte de la complexité de l’affaire, des conditions de déroulement, du comportement des parties et de l’intérêt d’une décision rapide, plutôt que de la seule durée globale. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Ne sont pas imputés à l’État certains contextes exceptionnels (ex. suspension liée au Covid-19) et les périodes de vacances judiciaires ne justifient pas un allongement « normal » des délais. Enfin, l’action ne peut pas servir à remettre en cause des décisions juridictionnelles elles‑mêmes, hors voies de recours.
Jurisprudence citant cet article
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