Article 30-18 – Code de procédure civile

Article 30-18 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 30-18

Le projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, fait l’objet de la publication par chacune des associations participantes d’un avis, aux frais des associations participantes, dans les conditions mentionnées à l’article 50 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L’avis contient les indications suivantes : 1° Le titre, l’objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d’inscription de l’association au registre des associations du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège, pour chaque association participant à l’opération ; 2° Le cas échéant, le titre, l’objet, et le siège social envisagés de la nouvelle association résultant de l’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ; 3° La date d’arrêté du projet et la date prévue pour la réunion de l’assemblée devant statuer sur l’opération ; 4° La désignation et l’évaluation de l’actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue. La publicité prévue au présent article a lieu trente jours au moins avant la date de la première réunion de l’assemblée des membres appelée à statuer sur l’opération. Un avis complémentaire doit être inséré dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif concerne une ou plusieurs associations qui ont émis des obligations dans les conditions mentionnées à l’ article L. 213-8 du code monétaire et financier .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, l’« article 30-18 » CPC n’existe pas; la jurisprudence applique surtout les articles 30 et 31 sur l’intérêt et la qualité à agir. Concrètement, le juge vérifie in concreto l’existence d’un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention et déclare irrecevable toute demande émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance et les fins de non‑recevoir sont accueillies en l’absence d’intérêt ou de qualité, avec une régularisation possible selon les cas (art. 126 CPC), sauf texte spécial l’excluant. Si vous visiez un autre texte précis, dites‑le et j’adapte.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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