Article R414-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R414-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R414-5

L’année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l’article L. 414-2. Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’« article R. 414-5 » dans le Code de l’organisation judiciaire. En pratique, les questions visées relèvent plutôt des articles L. 431-5 à L. 431-7 COJ sur le renvoi aux formations mixtes ou à l’assemblée plénière lorsqu’il existe des divergences de solutions ou une question de principe, renvoi qui est de droit si le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats. La jurisprudence applique ces textes de façon fonctionnelle pour sécuriser l’unité de la jurisprudence et traiter les affaires présentant des enjeux transversaux ou des divergences entre formations.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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