Article 1546-1 – Code de procédure civile

Article 1546-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1546-1

Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance. Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l’audience de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. Il renvoie l’examen de l’affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 1546-1. En pratique, les juridictions exigent une renonciation expresse et non équivoque aux fins de non-recevoir et exceptions, sans pouvoir viser les moyens nés ou révélés après la convention, et sans toucher aux droits indisponibles. La convention de procédure participative sert alors de cadre de mise en état conventionnelle: le juge, saisi à la demande des parties, fixe les dates de clôture et de plaidoiries et renvoie l’examen à ces audiences, ou, à défaut, retire l’affaire du rôle. Les incidents contraires au calendrier conventionnel sont écartés, et les moyens réservés (postérieurs) demeurent recevables.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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