Article 1524 – Code de procédure civile

Article 1524 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1524

L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 1522 . Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’appel fondé sur l’article 1524 CPC contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence internationale ne permet pas une révision au fond : la cour d’appel ne contrôle que les griefs limitatifs de l’article 1520 (compétence, constitution du tribunal, dépassement de mission, contradictoire, ordre public). Les juges admettent des moyens et pièces nouveaux lorsqu’ils servent ce contrôle, spécialement pour l’ordre public international. Les griefs étrangers à ces cas sont écartés comme inopérants, et l’effet non suspensif du recours sur l’exécution relève du régime de l’article 1526.


Jurisprudence citant cet article

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