Article R*321-45 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*321-45
Les règles concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’assemblée générale sont fixées par les articles R762-1 à R762-8 et R763-1.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence rattache les articles « R.321… » du COJ au contrôle du juge de l’exécution sur les voies d’exécution, en vérifiant sa compétence, la régularité des diligences (significations, avis) et l’existence des autorisations requises, à peine de nullité des mesures. Elle articule ces textes avec la loi du 9 juillet 1991 et ses décrets, puis, depuis 2012, avec le CPCE pour trancher contestations et incidents d’exécution. À titre d’illustration, la Cour de cassation a confirmé la vigueur des dispositions « R.321… » du COJ, et les cours d’appel contrôlent strictement les diligences du débiteur lorsqu’une vente amiable ou forcée est sollicitée devant le JEX en saisie immobilière.
Jurisprudence citant cet article
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