Article R*321-45 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*321-45 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*321-45

Les règles concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’assemblée générale sont fixées par les articles R762-1 à R762-8 et R763-1.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence rattache les articles « R.321… » du COJ au contrôle du juge de l’exécution sur les voies d’exécution, en vérifiant sa compétence, la régularité des diligences (significations, avis) et l’existence des autorisations requises, à peine de nullité des mesures. Elle articule ces textes avec la loi du 9 juillet 1991 et ses décrets, puis, depuis 2012, avec le CPCE pour trancher contestations et incidents d’exécution. À titre d’illustration, la Cour de cassation a confirmé la vigueur des dispositions « R.321… » du COJ, et les cours d’appel contrôlent strictement les diligences du débiteur lorsqu’une vente amiable ou forcée est sollicitée devant le JEX en saisie immobilière.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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