Article 1456 – Code de procédure civile

Article 1456 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1456

Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige. Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission. En cas de différend sur le maintien de l’arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1456 CPC (arbitrage). Les juridictions rappellent que l’acceptation des arbitres saisit le tribunal arbitral et déclenche les délais, notamment pour les contestations et incidents de procédure. L’obligation de révélation est continue et appréciée de façon objective: toute circonstance pouvant faire naître un doute raisonnable sur l’indépendance ou l’impartialité doit être divulguée sans délai, à peine de révocation de l’arbitre ou d’annulation de la sentence. En cas de contestation, le juge d’appui est compétent pour trancher dans le mois de la révélation, et contrôle la suffisance des révélations ainsi que la réalité des liens invoqués.


Jurisprudence citant cet article

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