Article 1424-10 – Code de procédure civile

Article 1424-10 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1424-10

Le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ; 3° L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions d’assistance et de représentation des parties. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1424-10 CPC
– Les juges annulent la convocation lorsque les mentions exigées (LRAR, juridiction saisie, date d’audience, modalités d’assistance/representation, avertissement au défendeur) manquent, ces mentions étant prescrites à peine de nullité.
– Toutefois, la nullité n’est pas automatique si l’irrégularité n’a causé aucun grief concret à la partie qui l’invoque, appréciation faite au regard des principes généraux des nullités de procédure.
– L’irrégularité est souvent tenue pour couverte si la partie a comparu et a pu utilement se défendre, ou si une régularisation est intervenue avant la clôture des débats.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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