Article R223-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R223-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R223-1

Le conseiller délégué à la protection de l’enfance, chaque fois qu’il le juge nécessaire, et au moins une fois par an, établit un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d’appel, qu’il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu’aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants. Le premier président de la cour d’appel communique ce rapport et ceux mentionnés à l’article R. 522-2-1 au ministre de la justice, avec ses observations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’occurrence actuelle de « R.223-1 » dans le COJ, ce qui suggère une renumérotation/abrogation des articles réglementaires depuis la refonte de 2008. En pratique, la jurisprudence applique ces articles réglementaires de compétence “en bloc” et de façon impérative: elle vérifie la nature du litige puis retient la juridiction matériellement désignée par la liste réglementaire (ex. application de R.212-8 pour les accidents de la circulation), écartant clauses attributives et qualifications artificielles. Le contrôle est concret et la sanction est l’incompétence si la juridiction saisie ne figure pas dans le périmètre de l’article applicable. Si vous me précisez la matière visée, je vous donne la formule-type et les arrêts correspondants.


Jurisprudence citant cet article

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