Article L945-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L945-2
Les règles concernant la compétence, l’organisation et le fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene : il n’existe pas d’article L945-2 dans le Code de l’organisation judiciaire ; L945‑2 renvoie au Code de commerce (dispositions d’outre‑mer, Polynésie française), d’où une probable confusion.
En pratique, s’agissant plutôt de l’article L141‑1 COJ (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice), les juges apprécient concrètement le caractère déraisonnable des délais selon la nature et la complexité de l’affaire, le déroulement de la procédure et le comportement des parties, le seul dépassement d’un délai légal ne suffisant pas.
Ils écartent de l’analyse les périodes non imputables au service (p. ex. vacances judiciaires, confinement Covid‑19).
Enfin, cette action ne peut pas servir à remettre en cause une décision juridictionnelle en dehors des voies de recours.
Jurisprudence citant cet article
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