Article 1303-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1303-2
Lorsqu’un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l’un d’eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie de l’acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial. Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l’un d’eux avisent le ministre des affaires étrangères. Le notaire, l’agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention de la loi applicable ainsi désignée sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article 1303-2 consacre la subsidiarité de l’enrichissement injustifié: les juges déclarent l’action irrecevable dès qu’un autre fondement permet théoriquement la réparation, sans que l’appauvri puisse s’en prévaloir pour pallier ses carences probatoires ou un choix procédural mal maîtrisé.
Ils vérifient d’abord que l’action principale était ouverte (contractuelle, délictuelle, etc.), peu importe qu’elle ait été mal conduite, non prouvée ou prescrite, ce qui conduit au rejet du in rem verso.
Enfin, lorsque l’action est recevable, l’indemnité demeure strictement plafonnée à la moindre des deux valeurs (enrichissement/appauvrissement), avec une appréciation concrète des plus-values réellement conservées par l’enrichi.
Jurisprudence citant cet article
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