Article L932-40 – Code de l’organisation judiciaire

Article L932-40 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L932-40

Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application de l’article L. 932-39 et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires. Il en est de même en cas d’augmentation des effectifs d’un tribunal mixte de commerce. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l’élection générale prévue à l’article L. 932-36.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’identifie pas de décisions publiées appliquant directement l’article L932-40 COJ. La numérotation « L932-xx » relève de l’ancienne partie « Livre IX – TOM et Nouvelle-Calédonie » (tribunal du travail), dont plusieurs articles ont été abrogés ou renumérotés, et les moteurs officiels n’affichent plus L932-40 en vigueur. En pratique, quand ces textes étaient invoqués, les juges statuaient surtout sur la compétence matérielle et la régularité de la saisine du tribunal du travail local, avec irrecevabilité si le fondement n’était plus applicable. Pour viser un fondement actuel, passez par la table de concordance du COJ et citez l’article de recodification correspondant.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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