Article 1262-7 – Code de procédure civile

Article 1262-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1262-7

L’appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République. L’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. Le délai d’appel est de quinze jours. L’arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l’organisme payeur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1262-7 CPC (MAJ): les juridictions appliquent strictement le délai bref de 15 jours, qui ne court qu’à compter d’une notification régulière de la décision; toute irrégularité de notification empêche le délai de courir. La voie d’appel est ouverte à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République, ce dernier pouvant agir au titre de la protection de l’ordre public de la protection des majeurs. La procédure d’appel se déroule sans représentation obligatoire, de sorte que les parties peuvent conclure et comparaître elles‑mêmes, sous le contrôle du juge. Les arrêts doivent être notifiés aux personnes visées par le texte, à peine de ne pas faire courir les délais de recours subséquents.


Jurisprudence citant cet article

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