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Article 1231-2 – Code de procédure civile

Article 1231-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1231-2

La demande relative au recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’arrêté a été pris. Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l’instance. Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général. Les voies de recours sont régies par les dispositions de l’article 1163.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision: l’article 1231-2 vise en réalité le Code civil, non le Code de procédure civile.

En jurisprudence, il limite l’indemnisation aux seuls dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf dol ou faute lourde où tout dommage en lien causal certain est réparable. Les juges apprécient concrètement la prévisibilité selon la qualité des parties et la nature du contrat, en tenant compte des risques typiques connus des professionnels. Les clauses limitatives restent en principe valables mais tombent en cas de dol ou de faute lourde, et la victime doit prouver le dommage, le lien de causalité et, hors exception, la prévisibilité.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».