Article 1258-2 – Code de procédure civile

Article 1258-2 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1258-2

Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que : 1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d’établissement du mandat ; 2° Les modalités du contrôle de l’activité du mandataire sont formellement prévues ; 3° L’avocat a contresigné le mandat lorsqu’il a établi celui-ci en application de l’article 492 du code civil ; 4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ; 5° Le mandataire, s’il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1258-2 CPC: Les juges vérifient de façon stricte que le greffe a contrôlé les pièces exigées pour le mandat de protection future, et sanctionnent l’absence d’un élément substantiel (ex. contreseing de l’avocat visé à l’art. 492 C. civ., signature du curateur, modalités de contrôle du mandataire) par l’irrecevabilité ou l’inefficacité de la demande. En revanche, de simples irrégularités matérielles ou de preuve peuvent être régularisées si elles le sont avant la décision. La charge de la preuve de la conformité pèse sur le requérant, qui doit produire l’intégralité des justificatifs permettant au greffe d’opérer ses vérifications.


Jurisprudence citant cet article

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