Article 1258 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1258
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l’article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s’il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. Le mandataire présente au greffier : 1° L’original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ; 2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code ; 3° Une pièce d’identité relative respectivement au mandataire et au mandant ; 4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1258 CPC. En contentieux de la protection (mandat de protection future), la jurisprudence applique l’article 1258 de façon formaliste: contrôle des conditions de forme et de compétence, vérification de l’intérêt de la personne à protéger, et proportionnalité de la mesure. Les actes accomplis sans respecter le circuit (saisine du juge, homologation/constatation utiles, notifications) sont fréquemment annulés ou privés d’effet, l’office du juge restant strictement encadré. L’ensemble est très casuistique et laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui interprètent strictement les pouvoirs conférés par le mandat et la procédure prévue par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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