Article 1251-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1251-1
Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l’article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l’article 1249 : 1° Les autorités judiciaires ; 2° Les personnes qui ont qualité, selon l’article 430 du code civil, pour demander l’ouverture d’une mesure de protection ; 3° Les avocats, notaires et huissiers de justice qui justifient de l’utilité de la déclaration dans le cadre d’un acte relevant de l’exercice de leurs fonctions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juridictions appliquent l’article 1251-1 CPC en exigeant que les requérants autorisés (autorités judiciaires, personnes habilitées au sens de l’art. 430 C. civ., avocats/notaires/huissiers) justifient d’une utilité concrète de la copie pour l’acte ou la procédure en cours.
Les demandes sont refusées lorsqu’elles visent une « pêche aux informations » ou sortent du périmètre des fonctions de l’auxiliaire de justice, et le ministère public peut limiter ou occulter des données sensibles pour protéger la vie privée.
La copie est surtout mobilisée pour dater et prouver l’existence d’une sauvegarde de justice afin d’apprécier la capacité d’une personne au moment d’un acte, la représentation nécessaire, ou la validité/recevabilité d’une prétention procédurale.
Jurisprudence citant cet article
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