Article 1245 – Code de procédure civile

Article 1245 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1245

L’appel est instruit et jugé en chambre du conseil. La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. A l’audience, la cour entend l’appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l’article 432 ou de l’article 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public. Les avocats des parties, lorsqu’elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1245 CPC (appel en protection des majeurs): la cour statue en chambre du conseil, selon une procédure orale, les prétentions étant simplement notées au dossier. La jurisprudence veille surtout à ce que la personne à protéger soit entendue à l’audience, sauf application motivée des exceptions prévues aux art. 432 et 494-4 du Code civil. Les avocats, s’ils sont constitués, sont entendus, et les irrégularités de forme n’entraînent effet qu’en cas d’atteinte aux droits de la défense démontrée. En pratique, les juges admettent les écritures écrites comme support, mais l’oralité gouverne et impose une audition effective des parties concernées.


Jurisprudence citant cet article

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