Article 1220-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1220-2
La décision du juge disant n’y avoir lieu à procéder à l’audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l’article 432 ou de l’article 494-4 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l’avocat du majeur. Par la même décision, le juge ordonne qu’il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état. Il est fait mention au dossier de l’exécution de cette décision.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1220-2 CPC
– Les juges exigent que la décision de ne pas entendre la personne protégée soit spécialement motivée au regard de son état, et non par des formules stéréotypées.
– Ils vérifient que la notification a bien été faite au requérant et, le cas échéant, à l’avocat, et que des modalités d’information adaptées ont été mises en place pour le majeur.
– Le défaut de motivation ou d’information adaptée peut entraîner une censure si un grief est établi, notamment pour atteinte aux droits de la défense, la mention au dossier de l’exécution étant un point de contrôle formel.
Jurisprudence citant cet article
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