Article 1208-3 – Code de procédure civile

Article 1208-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1208-3

Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d’huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de jurisprudence claire rattachée à un “article 1208-3” du Code de procédure civile dans vos ressources. Il est possible que vous visiez plutôt l’article 1208, alinéa 3, du Code civil sur la solidarité, ou un autre article proche. Voulez‑vous confirmer la référence exacte de l’article ou me donner son contenu pour que je vous fasse la nota bene en 3–4 phrases immédiatement ?


Jurisprudence citant cet article

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