Article 1180-9 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1180-9
Le juge entend le mineur dans les conditions de l’ article 388-1 du code civil . Il peut, dans tous les cas où il l’estime opportun, procéder à l’audition des parents et de toute autre personne. L’audition n’est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1180-9 CPC
– Les juges veillent à l’audition effective du mineur capable de discernement, dans le respect de l’article 388-1 du Code civil, et peuvent compléter par l’audition des parents ou de toute personne utile, l’ensemble se tenant hors publicité avec procès-verbal.
– Le refus d’audition doit être spécialement motivé au regard de l’intérêt de l’enfant; à défaut, une irrégularité peut entraîner une sanction si un grief est démontré.
– Les décisions soulignent que l’audition n’est pas une simple formalité: elle éclaire le juge sur l’administration légale et l’intérêt supérieur de l’enfant, sans pour autant lier sa décision, le tout étant acté au PV d’audition.
Jurisprudence citant cet article
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