Article L131-6-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L131-6-2
Les chambres mixtes et l’assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d’empêchement de l’un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article L.131-6-2 dans le Code de l’organisation judiciaire et je ne trouve aucune décision s’y référant dans les bases accessibles. En pratique, lorsque ce type de référence apparaît dans des écritures, il s’agit souvent d’une coquille visant un autre article « L.213-6 » (JEX) ou « L.311-… » (compétence des cours d’appel), qui, eux, sont abondamment appliqués par la jurisprudence. Si tu me confirmes l’article exact ou le contexte (matière, juridiction, objet du litige), je te fais la synthèse jurisprudentielle ciblée. À défaut, on peut vérifier directement sur Légifrance la structure du COJ au Livre III pour retrouver l’article pertinent.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22