Article 1059 – Code de procédure civile

Article 1059 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1059

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d’état civil. Elle est constituée par l’indication  » RC  » suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé. La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l’extrait conservé au greffe ou au service central d’état civil.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1059 CPC (répertoire civil): en pratique, les juridictions exigent l’inscription au répertoire civil pour assurer l’opposabilité aux tiers des décisions qui doivent y être portées; à défaut d’inscription, l’acte ou la décision reste efficace entre parties mais est inopposable aux tiers de bonne foi. La charge de prouver l’inscription pèse sur celui qui invoque l’opposabilité. L’inscription régularise pour l’avenir, sans effet rétroactif, sauf texte contraire. Réf. chap. « Répertoire civil » (art. 1057 à 1061).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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